Premières étapes à suivre après l’enregistrement - Arbitrage dans le cadre du Mécanisme supplémentaire du CIRDI (Règlements 2022)
La procédure débute avec l’enregistrement de la requête d’arbitrage. Sauf accord contraire des parties, le Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire applicable est celui qui est en vigueur à la date du dépôt de la requête (article 1(4) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
Les parties peuvent convenir de modifier des dispositions du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire, sauf les articles 1 à 9 (article 1(2) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Si l’une des dispositions du règlement ou tout accord entre les parties est incompatible avec une disposition du droit applicable à laquelle les parties ne peuvent pas déroger, cette dernière disposition prévaut (article 1(3) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
Effets de l’enregistrement
Une fois que la requête d’arbitrage est enregistrée :
- Le nom des parties et les principaux éléments de l’affaire sont publiés sur le site Internet du CIRDI
- Les parties sont invitées à constituer au plus vite le tribunal. Si elles ne l’ont pas déjà fait, elles doivent s’efforcer de s’entendre sur le nombre d’arbitres et leur mode de nomination dans les 45 jours (article 24(2) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire), puis sélectionner et nommer les membres du tribunal dans les 90 jours (article 26 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire)
- Toute partie ayant obtenu un financement par un tiers doit déposer une notification écrite divulguant le nom et l’adresse de la personne dont elle a reçu des fonds et ce, dès l’enregistrement, ou immédiatement après la conclusion d’un accord de financement par un tiers (article 23 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Si la personne ayant apporté les fonds est une personne morale, la notification doit préciser le nom des personnes et entités qui en détiennent la propriété ou le contrôle
- Il sera demandé au requérant de procéder au paiement d’un premier acompte afin de couvrir les frais de la procédure jusqu’à la première session du tribunal. Cette somme sera considérée comme un paiement partiel de sa quote-part des acomptes que les parties sont appelées à verser après la constitution du tribunal (article 7 du Règlement administratif et financier du Mécanisme supplémentaire)
- des frais administratifs (de 42.000 USD selon le Barème des frais actuellement en vigueur) sont prélevés lors de l’enregistrement de la requête d’arbitrage, à parts égales entre les parties, puis déduits chaque année, à la date anniversaire de l’enregistrement de la requête, des acomptes versés par les parties
- Une partie peut soulever une objection alléguant que la demande est manifestement dénuée de fondement juridique (article 51 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire), ou déposer une demande de mesures conservatoires (article 57 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire) ou une demande de garantie du paiement des frais (article 63 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Lorsque cette objection ou demande survient avant la constitution du tribunal, le Secrétaire général fixe les délais dans lesquels les parties devront présenter leurs écritures, de manière à ce que le tribunal puisse les examiner au plus vite après sa constitution. Toute autre demande que le tribunal est appelé à trancher doit lui être transmise dès sa constitution (article 29(2) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Le tribunal fixe les délais applicables à chaque étape de l’instance, à moins que ces délais ne soient prévus par le Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire (article 18(1) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).