Sentence - Arbitrage dans le cadre du Mécanisme supplémentaire du CIRDI (Règlements 2022)
Une seule sentence est rendue dans une affaire régie par le Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire ; il s'agit de la dernière décision du tribunal qui met fin à l'affaire. Toute autre décision antérieure à la sentence finale, telle qu'une décision sur la responsabilité sans évaluation des dommages et intérêts, n'est pas considérée comme une sentence.
Si le tribunal rend une décision par laquelle il se déclare compétent, cette décision fait partie intégrante de la sentence finale. Si le tribunal décide qu'il n'est pas compétent, il rend une sentence.
La sentence est définitive et a force obligatoire ; elle est réputée avoir été rendue au siège de l’arbitrage (article 71(3) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Le Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire prévoit un nombre limité de voies de recours post-sentence.
Une fois les dernières observations sur l’affaire présentées (par exemple, un mémoire après audience), le tribunal doit rendre la sentence dès que possible et, en tout état de cause, dans un certain délai qui dépend du type de sentence à rendre :
- 60 jours dans le cas d’objections alléguant que les demandes sont manifestement dénuées de fondement juridique (article 51(2)(e) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire)
- 180 jours lorsque le tribunal se déclare incompétent à l’occasion d’une procédure de bifurcation portant sur la compétence (article 54(3) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire)
- 240 jours dans tous les autres cas (article 69(1) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
Ces délais courent à compter des dernières observations présentées sur l’affaire (ou à compter de la constitution du tribunal, si toutes les observations ont été déposées avant cette constitution), et le tribunal doit faire tout son possible pour les respecter (article 20(1) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). S’il ne peut honorer ces délais, le tribunal doit envoyer une notification expliquant les motifs de son retard, en indiquant la date à laquelle il estime être en mesure de rendre la sentence.
Les parties renoncent à invoquer tout délai pour le prononcé de la sentence que pourrait prévoir la loi du siège de l’arbitrage (article 69(3) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
La sentence doit respecter certaines exigences formelles (article 70 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Elle doit en outre préciser les motifs sur lesquels elle est fondée, à moins que les parties ne soient convenues que la sentence n’a pas à être motivée (article 70(1)(i) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
Les questions soumises au tribunal doivent être tranchées à la majorité des voix des membres du tribunal, lesquels doivent signer la sentence. Ils peuvent le faire par voie électronique si les parties en conviennent et si la loi du siège de l’arbitrage le permet (article 70(2) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Tout membre peut joindre à la sentence son opinion personnelle (concordante, dissidente ou autre).
La sentence est réputée avoir été rendue à la date de l'envoi par le CIRDI aux parties de copies certifiées conformes de la sentence (article 71(1) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Généralement, cet envoi est effectué par voie électronique. Des copies papier certifiées conformes peuvent être demandées par les parties.
À la demande des parties, le Secrétaire général dépose ou enregistre, pour le compte du tribunal, le texte original de la sentence en application du droit du siège de l’arbitrage (article 71(2) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
Le CIRDI publie le texte intégral ou une version caviardée de la sentence (article 73(1) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire) (cf. Confidentialité et Transparence).