Objections préliminaires - Arbitrage dans le cadre du Mécanisme supplémentaire du CIRDI (Règlements 2022)

Le tribunal peut, de sa propre initiative ou lorsqu’une objection à la compétence est soulevée par une partie, examiner si le différend relève bien de sa compétence (article 53 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).

Si une partie souhaite faire objection à la compétence du tribunal, ou à la recevabilité d’une demande, il doit notifier cette objection préliminaire au tribunal dès que possible. Le tribunal peut traiter l’objection comme une question préliminaire (en procédant à une « bifurcation ») ou instruire ensemble l’objection et le fond du litige.

Les délais pour soulever une objection préliminaire et déposer toute demande de bifurcation sont parfois discutés au cours de la première session du tribunal et intégrés au calendrier de procédure figurant dans l’ordonnance de procédure n° 1.

Objection préliminaire avec demande de bifurcation (article 54 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire)

Chacune des parties peut demander au tribunal de procéder à la bifurcation des objections préliminaires, et de traiter celles-ci avant d’examiner le fond du litige. Le tribunal commence par trancher la demande de bifurcation.

Si le tribunal décide de traiter l’objection préliminaire dans le cadre d’une phase de procédure distincte, il doit :

  • suspendre l’instance sur le fond ;
  • fixer les délais applicables à la présentation des observations concernant l’objection préliminaire, après avoir consulté les parties ;
  • décider de faire droit à l’objection ou de la rejeter, puis reprendre l’instance sur le fond, dans les 180 jours suivant les dernières observations (article 54(3) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).

La décision de faire droit à l’objection donne lieu à une sentence. La décision de rejeter l’objection est une « décision sur la compétence » qui est assortie de préconisations concernant l’instance sur le fond.

Lorsque le tribunal décide d’examiner ensemble l’objection préliminaire et le fond du litige, il doit :

  • fixer les délais applicables à la présentation des observations concernant l’objection préliminaire et le fond du litige, après avoir consulté les parties ;
  • rendre une sentence dans les 240 jours suivant les dernières observations formulées au cours de l’instance.

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Objection préliminaire sans demande de bifurcation (article 55 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire)

En l’absence de demande de bifurcation ou si la demande est déposée hors délai, l’objection préliminaire est examinée en même temps que le fond du litige (article 55 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).

La partie soulevant l’objection préliminaire doit le faire au plus tard à la date fixée pour déposer le contre-mémoire sur le fond, ou dès que possible, lorsque l’objection est liée à des faits qui n’étaient pas connus au moment du contre-mémoire (article 55(b) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Le contre-mémoire doit également être déposé dans ce délai (article 55(c) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).

Si l’objection porte sur une demande accessoire, elle doit être soulevée au plus tard à la date du dépôt des écritures qui font suite à cette demande accessoire (article 55(c) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).

Le tribunal fixe les délais applicables à la présentation des observations concernant l’objection préliminaire après avoir consulté les parties, et il doit rendre la sentence dans les 240 jours suivant les dernières observations formulées au cours de l’instance (article 55(d) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). La sentence peut faire droit à l’objection, ce qui donne lieu à une sentence sur la compétence, ou rejeter l’objection et accueillir ou rejeter les demandes sur le fond.

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