Frais de procédure
Les frais dans les affaires soumises aux Règlements CIRDI comprennent les éléments suivants :
(i) les frais des parties, notamment les honoraires et débours de leurs avocats ;
(ii) les avances versées au CIRDI pour couvrir les honoraires et frais des arbitres, conciliateurs ou membres de comités ad hoc, ainsi que les frais administratifs du Centre ; et
(iii) le droit pour le dépôt des requêtes versé par la partie qui introduit une instance.
Les honoraires et débours des avocats des parties
Les parties assument les honoraires et débours de leurs avocats et des experts qu'elles font comparaître au cours de l'instance. En fonction de la complexité de l'affaire ainsi que du nombre d'échanges de conclusions et d'audiences, ces frais peuvent être élevés. Un tribunal arbitral ou un comité ad hoc a le pouvoir d'ordonner, à son entière discrétion, le remboursement de ces frais.
Paiement d'avances au CIRDI
Les sommes dont le versement est demandé aux parties dans les affaires CIRDI pour couvrir les frais de la procédure ne sont pas basées sur le montant du différend, mais sur les honoraires réels et les frais raisonnables du tribunal, de la commission de conciliation ou du comité ad hoc, ainsi que sur les services rendus et les frais encourus par le CIRDI.
Le Centre demande périodiquement aux parties à l'instance de verser des avances pour couvrir les frais de la procédure (Article 14(3) du Règlement administratif et financier). Le montant des avances est estimé en consultation avec le président du tribunal, de la commission ou du comité ad hoc en tenant compte des frais devant être engagés au cours de périodes habituellement de trois à six mois. La première avance est demandée peu de temps après la constitution du tribunal et elle est généralement de l'ordre de 100.000 à 150.000 USD par partie.
Le montant total des frais de procédure payés avec les avances des parties dépend de la complexité de l'affaire, de sa durée ainsi que du nombre d'échanges de conclusions et d'audiences.
Honoraires et frais des arbitres, conciliateurs ou membres de comités ad hoc
En règle générale, la majeure partie des avances sert à couvrir les honoraires et les frais des arbitres, conciliateurs ou membres de comités ad hoc. Chacun d'eux a droit :
- à des honoraires de 3.000 USD par journée au cours de laquelle il a siégé ou s'est livré à d'autres activités se rapportant à l'instance (ce qui correspond à 375 USD par heure) ; et
- au remboursement de tous frais raisonnablement engagés par eux au titre de leurs voyages et autres dépenses, y compris une allocation journalière.
Le droit au remboursement des frais est exposé dans le Mémorandum sur les honoraires et les frais des arbitres du CIRDI. Le droit à des honoraires fait l'objet de développements dans le Barème des frais.
Les honoraires et les frais ne peuvent pas être supérieurs aux montants indiqués dans le Mémorandum et le Barème des frais. Toute demande d'un montant plus élevé en raison de circonstances spéciales devra être présentée par l'intermédiaire du Secrétaire général et être approuvée par avance par chacune des parties au différend (voir Article 60 de la Convention CIRDI et Article 14 (1) du Règlement administratif et financier)).
Frais administratifs du CIRDI
Le Centre ne facture pas ses services aux parties à l'heure ; il perçoit des frais annuels, actuellement d'un montant de 52.000 USD (voir le Barème des frais). Ces frais couvrent le temps consacré par l'ensemble des membres d'une équipe dédiée chargée de l'affaire, y compris l'assistance du secrétaire lors des audiences, ainsi que la gestion financière du compte ouvert pour l'affaire en question. Ces frais sont habituellement répartis à égalité entre les parties. Ils s'appliquent à l'ensemble des affaires CIRDI et des affaires non-CIRDI administrées par le CIRDI.
Des services supplémentaires peuvent être fournis par des prestataires extérieurs ; les frais liés à ces services, par exemple, les frais liés au recours à des interprètes, sténotypistes judiciaires, traiteurs, vidéoconférences et messagers sont payés par prélèvement sur les avances effectuées par les parties.
Le coût de l'utilisation des salles d'audience dans les locaux de la Banque mondiale est compris dans les frais administratifs. La location de salles pour des audiences qui se tiennent en dehors des locaux de la Banque mondiale est payée sur les avances des parties.
En ce qui concerne les frais pour les affaires non-CIRDI dans lesquelles les parties et le tribunal souhaitent bénéficier d'une assistance limitée de la part du Secrétariat, veuillez contacter le CIRDI.
Administration du compte spécifique à l'affaire
Dès la constitution d'un tribunal, d'une commission ou d'un comité ad hoc, le Secrétariat met en place un compte séquestre rémunéré pour l'affaire. Le Centre dépose les avances effectuées par les parties sur ce compte, traite les demandes de paiement et les factures, et tient le tribunal, la commission ou le comité ad hoc informé du solde. Tous les paiements depuis le compte doivent être effectués par l'intermédiaire du Centre, après vérification (Article 14 (2) du Règlement administratif et financier).
Les arbitres doivent adresser chaque trimestre au Secrétariat des demandes de paiement d'honoraires et frais, afin que celui-ci dispose d'un état des finances exact. Des états financiers intérimaires détaillés sont remis avec chaque demande d'avances et peuvent être remis à tout moment aux parties ou au tribunal, à la commission ou au comité ad hoc à leur demande. À la fin de la procédure, le CIRDI adresse aux parties un état financier, comprenant une ventilation des honoraires et des frais de chaque arbitre, conciliateur ou membre de comité.
Répartition des avances
Dans une procédure d'arbitrage, chaque partie paie en règle générale la moitié des avances, bien que le tribunal puisse ordonner une répartition différente à n'importe quel stade de la procédure (Article 28 du Règlement d'arbitrage, Article 58 du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire)). La répartition des frais au cours de la procédure est sans préjudice de la décision définitive relative aux frais devant être rendue par le tribunal dans la sentence (Article 61(2) de la Convention, Article 58 du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire)).
Dans une instance d'annulation (l'un des recours post-sentence prévus par la Convention CIRDI), la partie qui demande l'annulation est seule tenue d'effectuer le versement de l'avance requise par le Centre (voir Article 14(3)(e) du Règlement administratif et financier), sans préjudice de la décision définitive du comité ad hoc sur les frais.
Dans des instances de conciliation, les frais de la procédure sont supportés à égalité par les parties et chaque partie assume les honoraires et débours de ses avocats (Article 61(2) de la Convention, Article 40 du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire)).
Droit pour le dépôt des requêtes
Un droit non remboursable de 25.000 USD doit être versé au Centre par toute partie :
- qui demande l'introduction d'une instance de conciliation, d'arbitrage ou de constatation des faits en application de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire ; ou
- qui demande l'annulation d'une sentence rendue dans le cadre de la Convention.
Un droit non remboursable de 10.000 USD doit être versé au Centre par toute partie :
- qui demande une décision supplémentaire ou la rectification d'une sentence rendue conformément à la Convention ;
- qui demande l'interprétation ou la révision d'une sentence rendue conformément à la Convention ;
- qui demande la soumission d'un différend à un nouveau tribunal après l'annulation d'une sentence rendue conformément à la Convention ; ou
- qui demande une décision supplémentaire, la rectification ou l'interprétation d'une sentence rendue conformément au Règlement du mécanisme supplémentaire (Article 16 du Règlement administratif et financier, Barème des frais).
Le droit pour le dépôt des requêtes doit être payé au moment de la soumission de la requête en question et, en ce qui concerne les recours post-sentence, dans le délai prescrit dans la Convention CIRDI ou le Règlement du mécanisme supplémentaire.