Constitution du Tribunal - Arbitrage dans le cadre du Mécanisme supplémentaire du CIRDI (Règlements 2022)
Le tribunal doit être constitué dès que possible après l'enregistrement d'une requête d'arbitrage. Il est constitué à la date à laquelle le Secrétaire général notifie aux parties que tous les arbitres ont accepté leur nomination et signé leur déclaration (article 29 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
Le délai de constitution du tribunal peut varier selon le temps nécessaire aux parties pour déterminer le nombre d’arbitres et leur mode de nomination, ainsi que pour choisir et nommer les membres du tribunal. Les parties peuvent convenir de prendre tout le temps qu’il leur faut pour constituer un tribunal. En revanche, lorsqu’une partie demande au CIRDI de nommer un arbitre, il s'efforce de procéder à cette désignation dans un délai maximum de 30 jours suivant la demande.
Effets de la constitution du tribunal
Une fois le tribunal constitué :
- un membre du Secrétariat du CIRDI (un conseiller juridique) est désigné en qualité de secrétaire du tribunal
- le CIRDI adresse la requête d'arbitrage, ainsi que toute la correspondance échangée entre le CIRDI et les parties, aux membres du tribunal, et notamment toute requête tendant à l'obtention de mesures conservatoires, garantie de paiement des frais, notification de financement par un tiers, ou objection pour défaut manifeste de fondement juridique, présentée avant la constitution du tribunal (article 29 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire)
- la première session du tribunal doit se tenir dans les 60 jours suivant la date de sa constitution, à moins que les parties n'en conviennent autrement (article 38 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Le secrétaire du tribunal contacte les parties pour s'enquérir de leurs disponibilités pour cette session
- une partie peut soulever des objections préliminaires en vertu de l'article 51 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire, et ce dans un délai maximum de 45 jours après la constitution du tribunal, sauf si les parties en sont convenues autrement
- le secrétaire du tribunal demande aux parties de procéder au versement d'un premier acompte pour couvrir les frais de procédure (article 7(1)(b) du Règlement administratif et financier du Mécanisme supplémentaire). Le montant de cet acompte varie selon le nombre d'arbitres et les dépenses prévues pour la suite de la procédure. Les parties peuvent s'attendre à recevoir une demande d’acompte de l'ordre de 150.000 à 200.000 USD par partie ; le montant versé par le requérant à l’occasion de l’enregistrement de la requête d’arbitrage sera traité comme un règlement partiel de la quote-part de l’acompte lui incombant (article 7(1)(a) du Règlement administratif et financier du Mécanisme supplémentaire).