Siège de l’arbitrage - Arbitrage dans le cadre du Mécanisme supplémentaire du CIRDI (Règlements 2022)
Les parties doivent se mettre d’accord sur le siège de l’arbitrage (article 41 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
A défaut d’accord, le tribunal détermine ce siège au regard des circonstances de l’instance et après consultation des parties. Le tribunal peut prendre en considération différents critères, tels que :
- le caractère approprié de la loi sur l’arbitrage du siège envisagé
- la situation géographique des éléments de preuve et/ou de l’objet du différend
- la commodité du siège pour les parties, les conseils et les arbitres.
Cette décision est généralement prise avant la première session ou lors de celle-ci.
Le siège de l’arbitrage est important car les lois impératives de ce lieu régiront la procédure, tout comme le Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire. Ces lois ont aussi leur rôle à jouer dans les recours post-sentence qui visent à contester une sentence, ainsi que dans les procédures d’exécution. La sentence est réputée avoir été rendue au siège de l’arbitrage (article 71(3) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
Certains traités et accords imposent des exigences supplémentaires en ce qui concerne le choix du siège de l’arbitrage. Il en est ainsi, par exemple, de l’Accord entre les États-Unis, le Mexique et le Canada (USMCA) qui prévoit qu’à défaut d’accord des parties, le tribunal détermine le lieu de l’arbitrage d’un point de vue juridique, lequel doit être situé sur le territoire d’un État partie à la Convention des Nations unies sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958 (Convention de New York) (article 14.D.7 de l’USMCA).