(1) Le Tribunal applique les règles de droit désignées par les parties comme applicables au fond du différend. À défaut d’une telle indication par les parties, le Tribunal applique :
(a) le droit qu’il juge applicable ; et
(b) les règles de droit international qu’il juge applicables.
(2) Le Tribunal peut statuer ex aequo et bono s’il y a été expressément autorisé par les parties et si la loi applicable à l’arbitrage le permet.
(1) Le Tribunal rend la sentence dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard :
(a) 60 jours après la plus tardive des dates suivantes : la date de la constitution du Tribunal ou la date des dernières observations, si la sentence est rendue en application de l’article 51(3) ;
(b) 180 jours après la date des dernières observations si la sentence est rendue en application de l’article 54(3)(c) ; ou
(c) 240 jours après la date des dernières observations dans tous les autres cas.
(2) Un état des frais et des écritures sur les frais déposés en application de l’article 61 ne sont pas considérés comme des observations aux fins du paragraphe (1).
(3) Les parties renoncent à invoquer tout délai pour le prononcé de la sentence prévu par la loi du siège de l’arbitrage.
(1) La sentence est rendue par écrit et contient :
(a) la désignation précise de chaque partie ;
(b) les noms des représentants des parties ;
(c) une déclaration selon laquelle le Tribunal a été constitué en application du présent Règlement, et la description de la méthode selon laquelle il a été constitué ;
(d) le nom de chaque membre du Tribunal et l’autorité ayant nommé chacun d’eux ;
(e) le siège de l’arbitrage, la date et le lieu de la première session, des conférences sur la gestion de l’instance et des audiences ;
(f) un bref résumé de la procédure ;
(g) un exposé des faits pertinents, tels qu’ils sont établis par le Tribunal ;
(h) un bref résumé des prétentions des parties, y compris des demandes présentées ;
(i) les motifs sur lesquels la sentence est fondée, à moins que les parties ne soient convenues que la sentence n’a pas à être motivée ; et
(j) un état des frais de la procédure, y compris les honoraires et frais de chaque membre du Tribunal, et une décision motivée sur les frais.
(2) La sentence est signée par les membres du Tribunal qui se sont prononcés en sa faveur. Elle peut être signée par voie électronique, si les parties en conviennent et si le droit du siège de l’arbitrage le permet.
(3) Tout membre du Tribunal peut joindre à la sentence son opinion individuelle ou une mention de son dissentiment avant que la sentence ne soit rendue.
(4) La sentence est définitive et a force obligatoire pour les parties.
(1) Après signature de la sentence par les membres du Tribunal qui se sont prononcés en sa faveur, le Secrétaire général dans les meilleurs délais :
(a) envoie à chaque partie une copie certifiée conforme de la sentence, ainsi que de toute opinion individuelle et mention de dissentiment, en indiquant la date d’envoi sur la sentence ; et
(b) dépose la sentence aux archives du Centre, en y joignant toute opinion individuelle et toute mention de dissentiment.
(2) Si les parties demandent que le texte original de la sentence soit déposé ou enregistré par le Tribunal en application du droit du siège de l’arbitrage, le Secrétaire général y procède pour le compte du Tribunal.
(3) La sentence est réputée avoir été rendue au siège de l’arbitrage et à la date d’envoi des copies certifiées conformes de la sentence.
(4) Le Secrétaire général fournit à une partie, sur demande, des copies certifiées conformes supplémentaires de la sentence.
(1) Un Tribunal peut rectifier de sa propre initiative toute erreur cléricale, arithmétique ou de nature similaire contenue dans la sentence dans les 30 jours suivant le prononcé de la sentence.
(2) Une partie peut demander une décision supplémentaire, la rectification ou l’interprétation d’une sentence en déposant une requête à cet effet auprès du Secrétaire général et s’acquittant du droit de dépôt publié dans le barème des frais dans les 45 jours suivant le prononcé de la sentence.
(3) La requête visée au paragraphe (2) :
(a) identifie la sentence visée ;
(b) est établie dans une langue de la procédure utilisée au cours de l’instance ;
(c) est signée par chaque partie requérante ou son représentant et est datée ;
(d) indique précisément :
(i) s’agissant d’une requête aux fins d’obtention d’une décision supplémentaire, toute question sur laquelle le Tribunal a omis de se prononcer dans sa sentence ;
(ii) s’agissant d’une requête aux fins de rectification, toute erreur cléricale, arithmétique ou de nature similaire contenue dans la sentence ;
(iii) s’agissant d’une requête aux fins d’interprétation, les points en litige concernant le sens ou la portée de la sentence ; et
(e) est accompagnée d’une preuve du paiement du droit de dépôt.
(4) Dès réception de la requête et du droit de dépôt, le Secrétaire général, dans les meilleurs délais :
(a) transmet la requête à l’autre partie ;
(b) enregistre la requête ou refuse d’enregistrer la requête si elle n’est pas présentée ou si le droit de dépôt n’est pas payé dans le délai visé au paragraphe (2) ; et
(c) notifie l’enregistrement ou le refus d’enregistrement aux parties.
(5) Dès que la requête est enregistrée, le Secrétaire général la transmet à chaque membre du Tribunal avec la notification de l’enregistrement.
(6) Le Président du Tribunal détermine la procédure à suivre pour l’examen de la requête, après consultation des autres membres du Tribunal et des parties.
(7) Les articles 70-71 s’appliquent à toute décision du Tribunal rendue en application du présent article.
(8) Le Tribunal rend une décision sur la requête aux fins de décision supplémentaire, de rectification ou d’interprétation dans les 60 jours suivant la date des dernières observations sur la requête.
(9) La décision supplémentaire ou aux fins de rectification ou d’interprétation en application du présent article font partie intégrante de la sentence et figure sur toutes les copies certifiées conformes de la sentence.