(1) Le présent Règlement s’applique à toute instance d’arbitrage conduite en application du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI.
(2) Les parties peuvent convenir de modifier l’application de l’une des dispositions du présent Règlement autres que celles visées aux articles 1-9.
(3) Si l’une des dispositions du présent Règlement ou un accord en application du paragraphe (2) est en conflit avec une disposition du droit applicable à l’arbitrage à laquelle les parties ne peuvent déroger, cette dernière disposition prévaut.
(4) Le Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire du CIRDI applicable est celui qui est en vigueur à la date du dépôt de la requête d’arbitrage, à moins que les parties n’en décident autrement.