Délais et prorogations de délai - Arbitrage dans le cadre du Mécanisme supplémentaire du CIRDI (Règlements 2022)

Le tribunal et les parties ont l’obligation de conduire l’instance de bonne foi et avec célérité et efficacité en termes de coûts (article 11 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Cette obligation est renforcée par d’autres dispositions du Règlement d’arbitrage, notamment en ce qui concerne les délais applicables aux parties et au tribunal.

Délais applicables aux parties

Le tribunal (ou le Secrétaire général pour certaines procédures, lorsqu’il n’y a pas de tribunal) fixe des délais applicables aux diverses étapes de l’instance, après consultation des parties (article 18 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).

De plus, le Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire prescrit certains délais applicables aux parties.

Délais applicables aux parties aux termes du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire

Type de Requête/
Soumission/Notification/
Accord

Délai

Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire

Notification d’un financements par un tiers

 

Dès l’enregistrement ou immédiatement après la conclusion d’un accord de financement par un tiers après l’enregistrement.

 

23(1)&(2)

 

Accord sur le mode de nomination

 

Dans les 45 jours de la date de l’enregistrement.

24(2)

 

Requête demandant au Secrétaire général de nommer les arbitres manquants

90 jours après la date de l’enregistrement

26(1)

Proposition de récusation d’un arbitre

Dans les 21 jours suivants la plus tardive des dates suivantes :

  • la date de la constitution du tribunal ; ou
  • la date à laquelle la partie proposant la récusation a pris, ou aurait dû prendre, connaissance des faits sur lesquels est fondée sa proposition.

 

30(2)(a)

 

Réponse à une proposition de récusation

Dans les 21 jours de la réception de la proposition.

 

30(2)(c)

Dernières écritures sur la proposition de récusation

Dans les 7 jours de l’expiration du délai fixé à l’art. 30(1)(d) ou de la réception de la déclaration de l’arbitre.

 

30(2)(e)

 

Objection alléguant qu’une demande est manifestement dénuée de fondement juridique

Au plus tard dans les 45 jours de la constitution du tribunal

 

51(2)(a)

 

Demande de bifurcation (sans lien avec des objections préliminaires)

Dès que possible

52(3)(a)

 

Notification d’intention de soulever des objections préliminaires

Dès que possible

53(3)

 

Demande de bifurcation relative à des objections préliminaires

Dans les 45 jours suivants :

  • le dépôt du mémoire sur le fond ;
  • le dépôt des écritures comprenant la demande accessoire si l’objection porte sur la demande accessoire ; ou
  • dès que as possible après que les faits sur lesquels l’objection préliminaire est fondée sont portés à la connaissance d’une partie, si cette partie ignorait ces faits aux dates susvisées.

54(1)(a)

 

Objections préliminaires sans demande de bifurcation

Au plus tard à la date du dépôt du contre-mémoire sur le fond ; ou

Au plus tard à la date du dépôt des écritures consécutives à une demande accessoire, si l’objection porte sur cette demande accessoire.

55(b)

 

Mémoire sur des demandes accessoires

 

Demande incidente ou additionnelle : au plus tard dans la réponse ;

Demande reconventionnelle : au plus tard dans le contre-mémoire ;

(à moins que le tribunal n’en décide autrement).

58(2)

 

Défaut

Le délai de grâce ne peut excéder 60 jours.

59(3)

Désistement pour inactivité des parties

30 jours après la notification qu’aucun acte n’a été accompli pendant 150 jours consécutifs.

67(2)

Publication des ordonnances, décisions et sentences

60 jours pour notifier les caviardages à opérer et indiquer tout désaccord y afférents.

73

Requête aux fins de décision supplémentaire, de rectification ou d’interprétation

 

Dans les 45 jours du prononcé de la sentence.

72(2)

 

Prorogation des délais applicables aux parties

Les délais fixés par le tribunal (ou le Secrétaire général, lorsqu’il n’y a pas de tribunal) peuvent être prorogés par le tribunal (ou le Secrétaire général) ou par accord entre les parties. Une partie doit déposer une demande motivée sollicitant une prorogation de délai avant que celui-ci n’expire (article 19(2) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).

Certains délais prescrits par le Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire ne peuvent être prorogés que par accord entre les parties, à moins que le tribunal ne décide qu’il existe des circonstances particulières justifiant le non-respect du délai (article 19(1) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).

Prorogation des délais applicables aux parties (article 19 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire)

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Délais applicables au tribunal

Le Règlement d’arbitrage prescrit en outre des délais applicables au tribunal. Le respect de ces délais est une obligation de moyen (article 20(1) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Le non-respect d’un délai n’est pas un motif de contestation de la validité d’une sentence ou de la compétence du tribunal.

Si le tribunal ne peut pas respecter un délai, il doit informer les parties des circonstances particulières qui justifie son retard et indiquer la date à laquelle il prévoit de rendre sa décision (article 20(2) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). À défaut, le paiement des honoraires des arbitres pourrait s’en trouver retardé. Des informations sur les décisions en vigueur sont publiées sous la rubrique « Procedural Details » de l’affaire concernée.

Type de décision/
ordonnance/sentence

Délai

Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire

Ordonnance de procédure N° 1

Dans les 15 jours suivants la plus tardive des dates suivantes : la date de la première session ou la date des dernières écritures relatives aux questions de procédure traitées lors de la première session.

 

38(5)

Décision ou sentence sur l’objection alléguant qu’une demande est manifestement dénuée de fondement juridique

Dans les 60 jours suivants la plus tardive des dates suivantes : la date de la constitution du tribunal ou la date des dernières observations sur l’objection.

 

51(2)(e) ; 69(1)(a)

Décision sur une bifurcation

Dans les 30 jours des dernières observations relatives à la demande.

 

52(3)(d) ; 54(1)(e)

Décision ou sentence sur la compétence

Dans les 180 jours des dernières observations.

54(3)(c) ; 69(1)(b)

Sentence sur le fond

Dans les 240 jours des dernières observations.

 

54(4)(c) ; 55(d) ; 69(1)(c)

Décision sur les mesures conservatoires

Dans les 30 jours de la plus tardive des dates suivantes : la date de la constitution du tribunal ou la date des dernières observations relatives à la requête.

 

57(2)(d)

Décision sur la garantie de paiement des frais

Dans les 30 jours de la plus tardive des dates suivantes : la date de la constitution du tribunal ou la date des dernières observations relatives à la requête.

 

63(2)(d)

Décision aux fins de rectification, de décision supplémentaire ou d’interprétation

Dans les 60 jours des dernières observations sur la requête.

72(8)

Décision sur l’opportunité d’autoriser le dépôt d’écritures de partie non-contestante

Dans les 30 jours des dernières écritures relatives à la demande.

77(5)

Sentence dans le cadre d’un arbitrage accéléré

Dans les 120 jours de l’audience.

 

85(1)(i)

Décision aux fins de rectification, de décision supplémentaire ou d’interprétation dans la cadre d’un arbitrage accéléré

Dans les 30 jours des dernières observations sur la demande.

87(3)