Défaut - Arbitrage dans le cadre du Mécanisme supplémentaire du CIRDI (Règlements 2022)

Une partie fait défaut si elle ne comparaît pas ou s’abstient de faire valoir ses prétentions, ou si elle fait savoir qu’elle ne comparaîtra pas ou qu’elle s’abstiendra de faire valoir ses prétentions (article 59(1) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).

Lorsqu’une partie fait défaut à un stade quelconque de l’instance, l’autre partie peut demander au tribunal de traiter les questions qui lui sont soumises et de rendre une sentence (article 59(2) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire)

Lorsqu’une telle demande est déposée, le tribunal doit la notifier à la partie faisant défaut et lui accorder un délai de grâce pour lui permettre de remédier à ce défaut, à moins qu’il ne considère qu’elle n’a pas l’intention de comparaître ou de faire valoir ses prétentions. Le délai de grâce ne peut excéder 60 jours, sauf si l’autre partie y consent (article 59(3) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). La partie faisant défaut ne peut pas invoquer la procédure de défaut pour solliciter un délai de grâce ; cette procédure ne peut être mise en œuvre qu’à la demande de l’autre partie.

Le délai de grâce peut s’appliquer de différentes façons, selon que le défaut concerne une audience ou une autre étape de la procédure. Dans le cas d’une audience, le tribunal peut reporter sa tenue jusqu’à 60 jours plus tard ou annuler l’audience. Il peut aussi maintenir l’audience et la tenir en l’absence de la partie faisant défaut. S’il annule ou maintient l’audience, il doit donner à la partie faisant défaut la possibilité de déposer des écritures dans les 60 jours (article 59(4) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Pour toute autre étape procédurale, le tribunal fixe un nouveau délai pour permettre à la partie faisant défaut de procéder à cette étape dans les 60 jours (article 59(5) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).

Un défaut n’est pas réputé valoir acquiescement aux allégations de l’autre partie concernant la compétence ou le fond du litige (article 59(6)(a) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire), et le tribunal doit se prononcer sur sa compétence avant de se prononcer sur le fond du litige dans la sentence (article 59(6)(c) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).

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