Délibérations - Arbitrage dans le cadre du Mécanisme supplémentaire du CIRDI (Règlements 2022)
Les délibérations du tribunal ont lieu à huis clos et peuvent se tenir par tous moyens que le tribunal estime appropriés et, notamment, en la présence physique des intéressés, par téléphone, par visioconférence ou par correspondance (article 44(2) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
Lors de la première session du tribunal, les parties se mettent généralement d'accord sur les questions relatives à la présence des arbitres et au quorum requis pour leurs décisions, ainsi que sur les modalités de prise de décision du tribunal. La présence de la majorité des membres du tribunal est requise lors des délibérations, et les parties peuvent convenir que tous les membres doivent être présents (article 43 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres du tribunal (article 45 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Les parties peuvent convenir que le président du tribunal pourra prendre des décisions sans consulter les autres membres dans des situations urgentes, sous réserve d'un éventuel réexamen de la décision par le tribunal statuant au complet. En règle générale, ces décisions portent sur la prorogation de délais et d'autres questions urgentes de procédure (article 19(3) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
Le tribunal doit mener l’instance de manière aussi rapide et économique que possible, et il doit faire tout son possible pour respecter les délais fixés pour rendre ses ordonnances, ses décisions et la sentence (articles 11 et 20(1) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Pour ce faire, le tribunal doit délibérer aussitôt après les dernières observations écrites ou orales formulées sur toute question sur laquelle il doit se prononcer (article 44(4) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire) et recourir aux outils de gestion de l’instance mis à sa disposition (par exemple, les conférences de gestion de l’instance). Le secrétaire du tribunal du CIRDI se tient à la disposition du tribunal durant ses délibérations (article 44(3) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).