Choix et nomination des membres du tribunal – Arbitrage dans le cadre du Mécanisme supplémentaire du CIRDI (Règlements 2022)

Une fois le nombre d'arbitres et leur mode de nomination déterminés, le ou les arbitres peuvent être nommés. Si les parties ne parviennent pas à nommer tous les membres du tribunal conformément au mode de nomination mis en place, le mécanisme par défaut du Mécanisme supplémentaire peut s'appliquer.

Le Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire pose certaines exigences en ce qui concerne les qualifications requises des personnes désignées pour être membres des tribunaux CIRDI. De même, sauf accord contraire des parties, le Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire pose certaines exigences concernant la nationalité de ces personnes. En dehors de ces exigences, les parties sont libres de choisir la personne de leur choix.

Exigences applicables aux personnes désignées

Conditions de nationalité

Bien que les parties puissent en convenir autrement (notamment dans un traité ou un contrat) :

En pratique, cela signifie que :

  • un arbitre unique ne peut pas avoir la même nationalité que l'une ou l'autre des parties
  • si chaque partie propose de nommer une personne dont la nationalité est proscrite (sa nomination ayant été approuvée par l'autre partie), les parties doivent également se mettre d'accord sur la nomination du président du tribunal.

Qualités des arbitres

Tous les arbitres nommés dans le cadre du Mécanisme supplémentaire doivent :

Autres éléments à considérer dans le choix des arbitres

Outre les exigences prévues par le Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire, il existe plusieurs considérations d'ordre pratique dont les parties doivent tenir compte lors du choix d'un arbitre, et notamment :

  • sa connaissance du ou des droits applicables
  • l’absence de conflit d'intérêts
  • son expérience en qualité d'arbitre
  • ses compétences linguistiques
  • sa disponibilité
  • son aptitude à agir avec diligence
  • la cohésion entre les membres du tribunal
  • ses autres domaines d'expertise.

Nomination d'un arbitre

Les parties doivent communiquer au CIRDI le nom complet, la nationalité et les coordonnées (à savoir, adresse postale, numéros de téléphone et de fax, adresse électronique) de chaque arbitre (article 27(1) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). 

Le CIRDI demande en outre le curriculum vitae du candidat.

Une fois qu'un arbitre a été nommé, le CIRDI demande à celui-ci d'accepter sa nomination. Le Secrétaire général notifie ensuite aux parties l'acceptation ou le refus de l'arbitre désigné.

Lorsqu’un arbitre accepte sa nomination, il doit produire une déclaration signée conforme au modèle publié par le CIRDI, laquelle doit divulguer toutes les informations requises (article 27(3)(b) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).

Si un arbitre refuse sa nomination, ou ne l’accepte pas en fournissant sa déclaration signée dans un délai de 20 jours, le CIRDI invite la partie qui l'a désigné à nommer un autre arbitre, conformément au mode de nomination suivi précédemment (article 27(5) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).

Remplacement d’arbitres avant la constitution du tribunal

Avant la constitution du tribunal, tout arbitre peut retirer son acceptation, une partie peut remplacer un arbitre nommé par ses soins, ou les parties peuvent convenir du remplacement de l’un des arbitres (article 28 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).

En cas de retrait de la nomination d’un arbitre, le CIRDI invite la partie l’ayant nommé à désigner un autre arbitre, conformément au mode de nomination suivi auparavant.

Assistance apportée par le Secrétaire général aux fins d’une nomination

Les parties peuvent à tout moment solliciter l’assistance du Secrétaire général dans le cadre d’une nomination, qu’il s’agisse de la nomination d’un arbitre unique, du président du tribunal ou de tous les membres du tribunal.

Lorsqu’il est amené à intervenir, le Secrétaire général peut agir conformément à l’accord des parties sur le mode de constitution du tribunal (par exemple, les parties conviennent que le président doit être nommé par le Secrétaire général), ou adapter son intervention aux circonstances lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre. Ainsi, si les parties sont censées nommer le président du tribunal conjointement, mais qu’elles ne réussissent pas à s’entendre sur la personne à nommer, elles ont la faculté de demander au Secrétaire général de les aider avant de recourir à la procédure par défaut de l’article 26 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire.

Les parties peuvent définir tous les éléments dont elles voudraient que tienne compte le Secrétaire général dans le cadre du processus de nomination.

Lorsque les parties n’indiquent pas de mode de nomination particulier, le Secrétaire général peut proposer une procédure, comme, par exemple, le recours à un vote ou à une liste de candidats.

La procédure par vote se déroule comme suit :

  • le CIRDI fournit aux parties un bulletin de vote sur lequel figure le nom de plusieurs candidats
  • chaque partie est informée de la date à laquelle elle doit renvoyer son bulletin de vote complété, indiquant le nom des candidats qu’elle accepte ou rejette
  • les parties ne sont pas tenues de faire savoir aux autres parties la manière dont elles ont annoté leur bulletin
  • si les parties sont d’accord sur un candidat figurant sur le bulletin, celui-ci est réputé avoir été nommé sur accord des parties
  • si les parties sont d’accord sur plusieurs candidats proposés, le CIRDI choisit l’un d’eux et informe les parties de son choix.

La procédure qui fait appel à une liste de candidats se déroule comme suit :

  • le CIRDI transmet aux parties une liste comportant plusieurs candidats
  • chaque partie peut éliminer plusieurs candidats et classer par ordre de priorité ceux qui restent
  • le candidat ayant obtenu le meilleur classement est nommé ou, en cas d’égalité entre plusieurs candidats, le CIRDI choisit l’un d’entre eux.

Toute nomination en vertu d’une procédure proposée par le Secrétaire général est considérée comme une nomination sur accord des parties au regard du mode de constitution du tribunal établi.

Lorsque la procédure n’aboutit pas à une nomination, les parties peuvent demander un complément d’assistance au Secrétaire général en application du mécanisme par défaut prévu à l’article 26 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire.

Mécanisme de nomination des arbitres par défaut

Si les parties ne parviennent pas à nommer tous les membres du tribunal dans les 90 jours suivant l'enregistrement de la requête d'arbitrage, chaque partie peut demander au Secrétaire général de désigner le ou les arbitres restant à nommer (article 26 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Alternativement, les parties peuvent convenir d’une procédure ou d’un délai différent.

Si la demande concerne à la fois un co-arbitre et le président du tribunal, le Secrétaire général commence par nommer le co-arbitre (article 26(2) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).

Avant de procéder à cette nomination, le Secrétaire général consulte les parties sur le candidat pressenti, pour leur donner la possibilité de faire valoir tous éléments montrant que celui-ci est dépourvu des qualités requises par l’article 22 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire.

Tant que la procédure n'est pas achevée, les parties peuvent nommer les arbitres manquants conformément au mode de constitution du tribunal mis en place ou d'un commun accord.

Le Secrétaire général doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour finaliser le processus de nomination des arbitres dans les 30 jours suivant la demande de nomination (article 26(3) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).