Consolidation et coordination - Arbitrage dans le cadre du Mécanisme supplémentaire du CIRDI (Règlements 2022)
Les parties à plusieurs arbitrages administrés par le CIRDI peuvent convenir de consolider ou de coordonner ces procédures arbitrales (article 56 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
Consolidation
La consolidation opère la jonction de tous les aspects de plusieurs arbitrages pour aboutir à une sentence unique (article 56(2) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Cette procédure impose généralement d’intégrer une instance à une autre instance et d’interrompre la première. Elle permet de faire traiter les affaires par un seul tribunal dans le cadre d’une procédure unique, donnant lieu à une seule facturation au titre des honoraires perçus par les arbitres et des frais d’administration dus au CIRDI. Ainsi, les parties pourront éviter les frais dont elles seraient redevables si ces affaires étaient examinées séparément.
Pour pouvoir être consolidés en vertu du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire, les arbitrages doivent avoir été enregistrés conformément au Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire et impliquer le même État ou OIER (ou une collectivité publique ou un organisme dépendant de cet État ou OIER).
Coordination
La coordination désigne toute forme d’alignement d’affaires sans consolidation permettant aux parties de bénéficier de synergies dans la présentation d’instances étroitement liées (article 56(3) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Cette procédure peut comporter, par exemple, la nomination des mêmes arbitres pour instruire des procédures par ailleurs distinctes, l’organisation d’audiences conjointes, voire des mesures encore plus simples, telles que celles visant à faire en sorte que plusieurs sentences soient rendues concomitamment.
Les arbitrages eux-mêmes restent des procédures distinctes et donnent lieu à des sentences distinctes.
Dans la mesure où la coordination se borne à opérer l’alignement de quelques aspects particuliers de plusieurs arbitrages, les parties peuvent coordonner les instances même si elles sont régies par des règlements d’arbitrage différents (par exemple, un arbitrage régi par le Mécanisme supplémentaire du CIRDI et un arbitrage CIRDI, ou un arbitrage régi par le Mécanisme supplémentaire du CIRDI et un arbitrage CNUDCI).
Les parties qui souhaitent consolider ou coordonner des instances doivent adresser conjointement au Secrétaire général un projet détaillant les modalités de la procédure envisagée. Le Secrétaire général consulte les parties pour s’assurer que ce projet peut être mis en œuvre (article 56(4) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
Après cette consultation, le Secrétaire général communique le projet de modalités procédurales convenu par les parties aux tribunaux constitués aux fins des arbitrages susceptibles d’être consolidés ou coordonnés. Ces tribunaux rendent l’ordonnance ou la décision nécessaire à la mise en œuvre de ces modalités (article 56(5) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
En fonction des circonstances de l’espèce, ces ordonnances peuvent imposer d’interrompre une ou plusieurs instances, fixer un calendrier de procédure commun, organiser une audience conjointe, etc.
Certains traités comportent des dispositions sur la consolidation et/ou la coordination (cf., par exemple, l’article 1126 de l’ALENA). L’article 56 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire ne remplace pas, et ne prévaut pas, sur ces dispositions, mais vient en complément des règles particulières fixées par un traité.