Suspension, règlement amiable et désistement de l’instance - Arbitrage dans le cadre du Mécanisme supplémentaire du CIRDI (Règlements 2022)

L'instance d'arbitrage peut être suspendue ou interrompue d'un commun accord entre les parties ou à la demande d’une partie (article 64 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Elle peut également prendre fin si les parties sont inactives (article 67 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire) ou ne paient pas les avances sur frais qui leur sont demandées (article 8 du Règlement administratif et financier du Mécanisme supplémentaire).

Suspension (article 64 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire)

Les parties peuvent convenir de suspendre l’instance à tout moment (article 64(2) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire), mais aussi de prolonger la suspension, si besoin est (article 64(5) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Elles doivent notifier au tribunal ou au Secrétaire général (si le tribunal n’est pas encore constitué ou en cas de vacance au sein du tribunal) la durée de la suspension, ainsi que tous autres termes dont elles auraient pu convenir, et notamment toute modification nécessaire du calendrier de procédure applicable après la reprise de l’instance. Le tribunal intègre ensuite ces termes à une ordonnance de procédure (article 64(4) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).

Le tribunal peut aussi suspendre la procédure ou prolonger la durée d’une suspension en cours, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative (article 64(2) et (6) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire), après avoir donné la possibilité aux parties de présenter leurs observations.

Règlement amiable et désistement (article 65 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire)

À tout moment avant que la sentence ne soit rendue, les parties peuvent demander conjointement au tribunal de mettre fin à l'instance, si elles règlent le différend à l'amiable ou pour toute autre raison. Le tribunal (ou le Secrétaire général, si le tribunal n'est pas encore constitué) peut rendre une ordonnance dans laquelle il prend note de la fin de l'instance (article 65(1) et (4) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Alternativement, les parties peuvent demander au tribunal de prononcer une sentence dans laquelle est incorporé leur accord amiable (article 65(2)(b) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Dans ce cas, le texte complet et signé de leur accord amiable doit être déposé auprès du Secrétaire général.

Désistement sur requête d'une partie (article 66 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire)

Si une partie demande qu'il soit mis fin à l'instance, l'autre partie est invitée à indiquer si elle accepte ce désistement (article 66 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Si celle-ci s'y oppose, l'instance se poursuit. En revanche, si elle accepte ce désistement ou ne s'y oppose pas dans le délai fixé, elle est présumée avoir consenti au désistement. Dans ce cas, le tribunal ou le Secrétaire général rend une ordonnance dans laquelle il prend acte de la fin de l'instance.

Désistement pour cause d'inactivité des parties (article 67 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire)

L'instance peut prend fin du fait de l’inactivité des parties. En effet, si les parties n'accomplissent aucun acte de procédure pendant plus de 150 jours consécutifs, elles recevront une notification les informant du délai écoulé et disposeront de 30 jours pour éviter un désistement en accomplissant un acte (article 67(1) et (3) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Si aucune des parties n'accomplit le moindre acte pour poursuivre l'instance dans ce délai de 30 jours, le tribunal ou le Secrétaire général rend une ordonnance de désistement (article 67(2) et (4) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).

Cet article ne s'applique pas si une suspension de l'instance a été convenue conformément à l’article 64 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire.

Désistement pour défaut de paiement des avances requises (article 8 du Règlement administratif et financier du Mécanisme supplémentaire)

Les deux parties ont l'obligation de verser des avances afin de couvrir les frais de procédure, à moins qu'elles n'en conviennent autrement (article 7(1) du Règlement administratif et financier du Mécanisme supplémentaire). Le défaut de paiement de ces avances peut conduire à la fin de l'instance.

Si les montants demandés ne sont pas intégralement payés dans les 30 jours d'une demande à cet effet, le Secrétaire général notifie ce défaut de paiement aux deux parties et laisse à chacune d'elles la possibilité de régler les montants impayés (article 8(2)(a) du Règlement administratif et financier du Mécanisme supplémentaire).

Si une partie du paiement requis reste impayée 15 jours après la date de cette notification de défaut de paiement, le Secrétaire général peut suspendre l'instance jusqu’à ce que le paiement soit effectué, après en avoir informé les parties et le tribunal (article 8(2)(b) du Règlement administratif et financier du Mécanisme supplémentaire).

Si une instance est suspendue pour défaut de paiement pendant plus de 90 jours consécutifs, le Secrétaire général peut mettre fin à l'instance, après notification aux parties et au tribunal (article 8(2)(c) du Règlement administratif et financier du Mécanisme supplémentaire).

Effet du désistement

Une ordonnance prenant acte de la fin d'une instance ne statue sur aucun des moyens soulevés par les parties sur le fond du litige. Ces moyens peuvent donc être à nouveau soulevés dans une instance ultérieure.

Une sentence dans laquelle est incorporé l'accord amiable des parties conformément à l'article 65(2)(b) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire est une sentence au sens de l'article 70 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire, aux fins de sa reconnaissance et de son exécution.