Garantie du paiement des frais - Arbitrage dans le cadre du Mécanisme supplémentaire du CIRDI (Règlements 2022)
La partie qui conteste une demande ou une demande reconventionnelle peut vouloir solliciter une garantie du paiement des frais qu’elle prévoit devoir supporter dans le cadre de l’instance (article 63 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Le tribunal a le pouvoir d’ordonner à l’autre partie de fournir une garantie du paiement de ces frais dans certains cas.
Une garantie du paiement des frais peut être demandée à tout moment de la procédure. La partie qui en fait la demande doit préciser les circonstances pertinentes et produire les éléments de preuve sur lesquels elle s’appuie (article 63(2)(a) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Le tribunal fixe les délais dans lesquels doivent être présentées les observations relatives à cette demande après avoir consulté les parties, et il doit rendre sa décision dans les 30 jours de la constitution du tribunal (si toutes les observations ont été présentées avant cette constitution), ou après que les dernières observations sur cette demande ont été présentées (si ces observations sont déposées après la constitution du tribunal).
Pour déterminer s’il convient d’ordonner la fourniture d’une garantie de paiement des frais, le tribunal doit tenir compte de l’ensemble des circonstances pertinentes. En particulier, le tribunal doit prendre en considération :
- la capacité et la disposition d’une partie à se conformer à une décision la condamnant à payer les frais ;
- l’effet qu’une ordonnance exigeant la fourniture d’une garantie de paiement des frais pourrait avoir sur la capacité de cette partie à faire valoir ses demandes ou ses demandes reconventionnelles ;
- la conduite des parties (article 63(3) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
Le tribunal doit tenir compte de tous les moyens de preuve invoqués en relation avec les circonstances imposant la fourniture d’une garantie de paiement des frais, y compris l’existence d’un financement par un tiers (article 63(4) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Toutefois, l’existence d’un financement par un tiers n’est pas suffisante en soi pour justifier que soit rendue une ordonnance exigeant la fourniture d’une garantie de paiement des frais.
Si le tribunal décide d’ordonner la fourniture d’une garantie de paiement des frais, il doit en préciser les modalités pertinentes dans son ordonnance et fixer le délai pour se conformer à l’ordonnance. Le non-respect de l’ordonnance peut conduire à la suspension et l’interruption de l’instance (article 63(5) et (6) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
Les parties doivent divulguer tout changement important des circonstances sur le fondement desquelles le tribunal a ordonné la garantie du paiement des frais (article 63(7) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
Le tribunal peut modifier ou révoquer une ordonnance imposant la fourniture d’une garantie de paiement des frais, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, après avoir donné à chaque partie la possibilité de présenter ses observations (article 63(8) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).