(1) Chaque membre d’une Commission ou d’un Tribunal perçoit :
(a) des honoraires pour chaque heure de travail effectué se rapportant à l’instance ;
(b) le remboursement de ses frais raisonnablement encourus aux seules fins de l’instance lorsqu’aucun voyage n’a été entrepris pour se rendre à une audience, une session ou une réunion ; et
(c) lorsqu’un voyage a été entrepris pour se rendre à une audience, une session ou une réunion tenue en dehors du lieu de résidence du membre :
(i) le remboursement des coûts de transport terrestre entre les lieux de départ et d’arrivée ;
(ii) le remboursement des coûts de transports terrestre et aérien vers et depuis la ville dans laquelle l’audience, la session ou la réunion se tient ; et
(iii) une allocation de base pour chaque jour passé en dehors du lieu de résidence du membre.
(2) Le Secrétaire général détermine et publie le montant des honoraires et de l’allocation de base visés au paragraphe (1)(a) et (c). Toute demande par un membre d’un montant plus élevé est faite par écrit, par l’intermédiaire du Secrétaire général, et ne peut être adressée directement aux parties. Cette demande est présentée avant la constitution de la Commission ou du Tribunal et doit justifier l’augmentation demandée.
(3) Le Secrétaire général détermine et publie les droits administratifs annuels dus par les parties au Centre.
(4) Tous paiements, y compris les remboursements de dépenses, sont versés par le Centre :
(a) aux membres des Commissions et des Tribunaux ainsi qu’à tous assistants approuvés par les parties ;
(b) aux témoins et experts appelés par une Commission ou par un Tribunal qui n’ont pas été présentés par une partie ;
(c) aux prestataires de services engagés par le Centre pour une instance ; et
(d) à l’hôte de toute audience, session ou réunion tenue en dehors d’un établissement du CIRDI.
(5) Le Centre n’est pas tenu de fournir des services se rapportant à une instance, ni de s’acquitter des honoraires, allocations et remboursements des membres d’une Commission ou d’un Tribunal, à moins que les parties n’aient effectué des paiements suffisants pour couvrir les frais de l’instance.
(1) Pour permettre au Centre de payer les frais prévus à l’article 6, les parties effectuent des paiements au Centre comme suit :
(a) dès l’enregistrement d’une requête d’arbitrage ou de conciliation, le Secrétaire général demande à la partie demanderesse de procéder à un paiement pour couvrir les frais estimés de l’instance jusqu’à la première session de la Commission ou du Tribunal. Ce versement est considéré comme un règlement partiel par la partie demanderesse du paiement mentionné au paragraphe (1)(b) ;
(b) dès la constitution d’une Commission ou d’un Tribunal, le Secrétaire général demande aux parties de procéder à un paiement pour couvrir les frais estimés de la phase ultérieure de l’instance ; et
(c) le Secrétaire général peut demander aux parties d’effectuer des paiements supplémentaires à tout moment si nécessaire pour couvrir les frais estimés de l’instance.
(2) Dans les instances de conciliation, chaque partie s’acquitte de la moitié des paiements mentionnés au paragraphe (1)(b) et (c), à moins qu’une répartition différente ne soit convenue entre les parties. Dans les instances d’arbitrage, chaque partie s’acquitte de la moitié des paiements mentionnés au paragraphe (1)(b) et (c), à moins qu’une répartition différente ne soit convenue entre les parties ou ordonnée par le Tribunal. Le paiement de ces sommes est sans préjudice de la décision finale du Tribunal sur les frais en application de l’article 70(1)(j) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire du CIRDI.
(3) Le Centre fournit un état financier de l’affaire aux parties avec chaque demande de paiement et à tout autre moment à la demande d’une partie.
(4) Cet article s’applique aux requêtes aux fins d’obtention d’une décision supplémentaire ou de rectification d’une sentence, ainsi qu’aux demandes d’interprétation d’une sentence.
(1) Les paiements visés à l’article 7 sont dus à la date de la demande du Secrétaire général.
(2) La procédure suivante s’applique en cas de non-paiement :
(a) si les sommes demandées ne sont pas payées intégralement dans les 30 jours suivant la date de la demande, le Secrétaire général peut notifier aux deux parties le défaut et leur donner une opportunité de procéder au paiement demandé ;
(b) si une partie du paiement demandé reste impayée 15 jours après la date de la notification visée au paragraphe (2)(a), le Secrétaire général peut suspendre l’instance jusqu’à ce que le paiement soit effectué, après notification aux parties et à la Commission ou au Tribunal, s’ils sont constitués ; et
(c) si une instance est suspendue pour non-paiement pendant plus de 90 jours consécutifs, le Secrétaire général peut mettre fin à l’instance, après notification aux parties et à la Commission ou au Tribunal, s’ils sont constitués.
(1) Le Centre peut rendre des services particuliers se rapportant au règlement des différends si la partie requérante dépose à l’avance un montant suffisant pour couvrir les coûts de ces services.
(2) Les coûts des services particuliers sont normalement établis d’après un barème des frais publié par le Secrétaire général.
La partie ou les parties (en cas de requête conjointe) qui souhaitent introduire une instance d’arbitrage ou de conciliation, ou qui requièrent une décision supplémentaire, rectification ou interprétation d’une sentence versent au Centre un droit de dépôt non-remboursable fixé par le Secrétaire général et publié dans le barème des frais.
Le Secrétariat du Centre est la seule entité autorisée à administrer des instances régies par le Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI.