(1) Le Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, le Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, le Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire du CIRDI et le présent Règlement (les « Règlements du Mécanisme supplémentaire du CIRDI ») sont publiés dans les langues officielles du Centre, l’anglais, l’espagnol et le français.
(2) Les textes des Règlements du Mécanisme supplémentaire du CIRDI font également foi dans chaque langue officielle.
(3) Lorsque le contexte l’exige, le singulier d’un mot contenu dans les Règlements du Mécanisme supplémentaire inclut le pluriel de ce mot.
(4) Lorsque le contexte l’exige, l’emploi du genre masculin dans les versions française et espagnole des Règlements du mécanisme supplémentaire s’entend comme une forme neutre qui se réfère au genre masculin ou au genre féminin.
(1) Sauf si le droit applicable l’exige ou si les parties et tous les membres de la Commission ou du Tribunal en conviennent autrement par écrit, aucun des membres de la Commission ou du Tribunal ne donne de témoignage dans une quelconque instance, qu’elle soit judiciaire, arbitrale ou similaire, concernant un quelconque aspect de l’instance d’arbitrage ou de conciliation.
(2) Sauf dans la mesure où une telle limitation de responsabilité est interdite par le droit applicable, les membres de la Commission ou du Tribunal ne sont responsables d’aucun acte ou d’aucune omission se rapportant à l’exercice de leurs fonctions dans l’instance d’arbitrage ou de conciliation, excepté en cas de comportement frauduleux ou faute intentionnelle.