Arbitrage accéléré - Arbitrage dans le cadre de la Convention CIRDI (Règlements 2022)

Vue d’ensemble

Les parties à une instance arbitrale régie par la Convention CIRDI peuvent convenir de recourir à un arbitrage accéléré en vertu du chapitre XII du Règlement d’arbitrage du CIRDI.

Pour ce faire, outre leur consentement à la Convention CIRDI, elles doivent expressément consentir à appliquer le chapitre XII (article 75(1) du Règlement d’arbitrage).

Le consentement à l’arbitrage accéléré peut être donné avant que ne naisse le différend, dans l’instrument de consentement concerné, ou à tout moment par convention ad hoc (cf. clauses-types de consentement du CIRDI). Les parties peuvent convenir de recourir à un arbitrage accéléré même après l’enregistrement de la requête d’arbitrage ou la constitution du tribunal. De même, si les parties ont consenti à un arbitrage accéléré, elles peuvent convenir de ne s’en désengager à tout moment (article 86 du Règlement d’arbitrage).

La procédure d’arbitrage accéléré vise à écourter la procédure dans son ensemble, en réduisant la durée consacrée aux principales étapes de l’instance :

  • sélection et nomination des membres du tribunal
  • première session
  • calendrier de procédure
  • sentence du tribunal.

Il s’ensuit qu’un arbitrage accéléré parvient à son terme dans les 470 à 530 jours de la date de l’enregistrement, pour une instance unique sans bifurcation.

chart

 

La procédure d’arbitrage accéléré peut également être utilisée pour les recours post-sentence.

Consentir à un arbitrage accéléré et s’en désengager

Lorsque les parties consentent à recourir à un arbitrage accéléré dans leur accord d’arbitrage, cet accord est notifié au CIRDI à l’occasion du dépôt de la requête d’arbitrage, et la procédure d’arbitrage accéléré s’applique immédiatement, à compter de la date d’e l’enregistrement de la requête.

Lorsque les parties consentent à recourir à un arbitrage accéléré après la naissance du différend, elles doivent notifier leur accord au Secrétaire général, et le chapitre XII s’applique à compter de la date de cette notification (article 75(1) du Règlement d’arbitrage). Il est recommandé de faire figurer dans la requête d’arbitrage une proposition de recourir à la procédure d’arbitrage accéléré (article 3(a)(iii) du Règlement d’introduction des instances).

Lorsque les parties consentent à recourir à un arbitrage accéléré après la constitution du tribunal, les dispositions du chapitre XII sur la sélection et la nomination des membres du tribunal ne sont pas applicables. En revanche, les membres du tribunal doivent confirmer qu’ils sont en mesure de participer à la procédure d’arbitrage accéléré et, si un membre n’est pas disponible, il doit en informer les parties et présenter sa démission (article 75(3) du Règlement d’arbitrage).

Les parties peuvent demander conjointement à se désengager d’un arbitrage accéléré à tout moment après y avoir consenti (article 54(2) et (6) du Règlement d’arbitrage), en notifiant par écrit au tribunal et au Secrétaire général leur accord en ce sens. Si une seule des parties demande à ce que la procédure arbitrale ne soit plus un arbitrage accéléré, le tribunal statue en tenant compte de la complexité des questions, du stade d’avancement de la procédure et de toutes les autres circonstances.

Si le tribunal (ou le Secrétaire général, à défaut de tribunal) décide de ne pas poursuivre la procédure d’arbitrage accéléré, il détermine les modalités de la procédure à suivre.

Dispositions du Règlement d’arbitrage exclues et modifiées

Dans la mesure où l’arbitrage accéléré reste un arbitrage régi par la Convention CIRDI, le cadre établi par la Convention et ses dispositions impératives continuent de s’appliquer. Toutefois, certaines des dispositions des chapitres I à XI du Règlement d’arbitrage ne sont pas applicables et certaines dispositions sont modifiées (article 75(2) du Règlement d’arbitrage)

Les dispositions du Règlement d’arbitrage qui sont exclues en cas d’arbitrage accéléré sont les suivantes :

Les dispositions du Règlement d’arbitrage qui sont modifiées en cas d’arbitrage accéléré sont les suivantes :

Les parties peuvent modifier la procédure d’arbitrage accéléré d’un commun accord, dès lors que cet accord n’est pas incompatible avec la Convention CIRDI et le Règlement administratif et financier du CIRDI (article 1(2) du Règlement d’arbitrage). Par exemple, les parties peuvent modifier les délais applicables à la présentation des écritures et aux audiences.

Sélection et nomination des membres du tribunal

Les parties doivent indiquer si elles conviennent de recourir à un arbitre unique ou à un tribunal composé de trois membres (article 76 du Règlement d’arbitrage), dans l’accord d’arbitrage ou dans les 30 jours suivant la notification de leur consentement à l’arbitrage accéléré. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre dans ce délai, le tribunal ne comprend qu’un arbitre unique.

Il n’est pas nécessaire que les parties soient d’accord sur la méthode de nomination de l’arbitre unique ou des trois membres du tribunal, puisque cette méthode est fixée par le chapitre XII (articles 77 et 78 du Règlement d’arbitrage). Toutefois, elles ont la faculté de modifier cette méthode.

chart

Nomination de l’arbitre unique

Si le tribunal consiste en un arbitre unique, les parties doivent le nommer conjointement, dans les 20 jours de la date à laquelle elles sont convenues de soumettre leur différend à un arbitre unique, ou dans les 20 jours de la date d’expiration du délai de 30 jours applicable au choix du nombre de membres du tribunal convenu (lorsque les parties n’ont pas notifié si elles souhaitaient recourir à un arbitre unique ou à un tribunal composé de trois membres).

Si les parties ne procèdent pas à la nomination dans ce délai de 20 jours, ou si elles ne notifient pas au CIRDI qu’elles ne sont pas parvenues à se mettre d’accord, ou encore si la personne nommée décline sa nomination ou ne l’accepte pas dans le délai requis, le Secrétaire général procède à cette nomination en appliquant une procédure de sélection sur liste par classement :

  • les parties reçoivent une liste de cinq candidats, dans les 10 jours de l’expiration du délai de 20 jours applicable à la nomination des arbitres 
  • les parties classent les candidats par ordre de préférence (classement de 1 à 5 en attribuant le chiffre maximal au candidat qu’elles préfèrent), avant de renvoyer la liste au Secrétaire général, dans les 10 jours de sa réception 
  • le Secrétaire général notifie aux parties les résultats de la procédure de sélection sur liste par classement, dès le premier jour ouvré suivant la réception des listes annotées par les deux parties ; le candidat ayant reçu le plus grand nombre de points est nommé ou, en cas d’égalité, le Secrétaire général sélectionne l’un des deux candidats à égalité 
  • dès que le candidat retenu est sélectionné, le Secrétaire général sollicite son acceptation (article 77(3) du Règlement d’arbitrage).

Nomination d’un tribunal composé de trois membres

Si le tribunal comprend trois membres, chaque partie nomme un arbitre dans les 20 jours de la date à laquelle elles sont convenues de recourir à un tribunal de trois membres. Les parties notifient au Secrétaire général ces nominations et ce dernier sollicite l’acceptation des personnes ainsi nommées.

Une fois que les deux co-arbitres ont accepté leur nomination, les parties sont invitées à nommer conjointement le Président du tribunal, dans les 20 jours (article 78(1) du Règlement d’arbitrage).

À défaut de nommer un arbitre ou le Président du tribunal dans le délai applicable, ou si la personne nommée n’accepte pas ou décline sa nomination, le Secrétaire général procède à la nomination de l’arbitre ou des arbitres manquants (article 78(3) du Règlement d’arbitrage).

Pour nommer un co-arbitre manquant, le Secrétaire général consulte les parties et fait tout son possible pour procéder à la nomination dans les 15 jours suivant l’évènement ayant conduit au défaut de nomination.

Pour la nomination du Président du tribunal, le Secrétaire général suit la même procédure de sélection sur liste par classement que celle appliquée à la nomination d’un arbitre unique (cf. supra).

Acceptation de la nomination

Afin d’accélérer la constitution du tribunal, le délai applicable à l’acceptation par la personne nommée de sa nomination et à l’envoi d’une déclaration signée est de 10 jours dans le cas d’une procédure d’arbitrage accéléré (article 79(1) du Règlement d’arbitrage).

Première session

Dans le cadre d’un arbitrage accéléré, la première session doit être organisée dans les 30 jours de la constitution du tribunal et elle se tient virtuellement, à moins que toutes les parties et le tribunal n’en conviennent autrement (article 80 du Règlement d’arbitrage).

Tous les autres aspects de la première session sont régis par l’article 29 du Règlement d’arbitrage.

Calendrier de procédure

L’arbitrage accéléré s’appuie sur un calendrier de procédure prédéterminé (article 81(1) du Règlement d’arbitrage). Ce calendrier prévoit deux phases d’écritures soumises à un nombre maximal de pages, une audience et une sentence dans les 120 jours suivant l’audience.

L’arbitrage accéléré regroupe la totalité des questions soumises au tribunal en une seule procédure. Une partie peut soulever des objections préliminaires, mais ne peut demander de procéder à la bifurcation de ces objections. Le tribunal statue sur l’ensemble des questions dans sa sentence.

Les parties peuvent solliciter la production de certains documents et formuler d’autres requêtes d’ordre procédural. Ces requêtes suivent leur cours parallèlement au calendrier principal, sauf lorsque la procédure est suspendue (par exemple, du fait d’une proposition de récusation d’arbitre). Le tribunal peut également prolonger de 30 jours au plus le délai de présentation des principales observations, afin de trancher tout différend sur les requêtes tendant à la production de documents (article 81(3) et (4) du Règlement d’arbitrage).

Recours post-sentence

La procédure d’arbitrage accéléré peut également être retenue pour les recours post-sentence (articles 83 et 84 du Règlement d’arbitrage).

Un calendrier de procédure prédéterminé est applicable aux procédures d’interprétation, de révision et d’annulation et prévoit deux phases accélérées d’écritures soumises à un nombre maximal de pages, une audience et une sentence dans les 60 jours suivant l’audience (article 84(1) du Règlement d’arbitrage).