(1) Une partie peut soulever une objection selon laquelle une demande est manifestement dénuée de fondement juridique. L’objection peut porter sur le fond de la demande, la compétence du Centre ou la compétence du Tribunal.
(2) La procédure suivante s’applique :
(a) une partie dépose des écritures dans un délai maximum de 45 jours suivant la constitution du Tribunal ;
(b) ces écritures indiquent précisément les motifs sur lesquels l’objection est fondée, et contiennent un exposé des faits pertinents, du droit et des arguments ;
(c) le Tribunal fixe les délais relatifs aux observations concernant l’objection ;
(d) si une partie soulève l’objection avant la constitution du Tribunal, le Secrétaire général fixe les délais relatifs aux écritures concernant l’objection, de telle sorte que le Tribunal puisse l’examiner dans les meilleurs délais dès sa constitution ; et
(e) le Tribunal rend sa décision ou sa sentence concernant l’objection dans un délai de 60 jours suivant la plus tardive des dates suivantes : la date de la constitution du Tribunal ou la date des dernières observations relatives à l’objection.
(3) Si le Tribunal décide que toutes les demandes sont manifestement dénuées de fondement juridique, il rend une sentence dans ce sens. Dans le cas contraire, le Tribunal rend une décision concernant l’objection et fixe tout délai nécessaire à la poursuite de l’instance.
(4) Une décision selon laquelle une demande n’est pas manifestement dénuée de fondement juridique ne porte en aucune manière atteinte au droit d’une partie de soulever une objection préliminaire en application de l’article 43 ou de soutenir ultérieurement au cours de l’instance qu’une demande est dénuée de fondement juridique.
(1) Une partie peut demander qu’une question soit traitée au cours d’une phase distincte de l’instance (« demande de bifurcation »).
(2) Si une demande de bifurcation porte sur une objection préliminaire, l’article 44 s’applique.
(3) La procédure suivante s’applique à une demande de bifurcation autre que celle visée à l’article 44 :
(a) la demande de bifurcation est déposée aussitôt que possible ;
(b) la demande de bifurcation indique les questions devant faire l’objet de la bifurcation ;
(c) le Tribunal fixe les délais relatifs aux observations concernant la demande de bifurcation ;
(d) le Tribunal rend sa décision concernant la demande de bifurcation dans un délai de 30 jours suivant les dernières observations relatives à la demande ; et
(e) le Tribunal fixe tout délai nécessaire à la poursuite de l’instance.
(4) Pour déterminer s’il se prononce en faveur de la bifurcation, le Tribunal tient compte de toutes circonstances pertinentes, notamment si :
(a) la bifurcation réduirait de manière significative la durée et le coût de l’instance ;
(b) la décision sur les questions devant être bifurquées réglerait l’intégralité ou une partie substantielle du différend ; et
(c) les questions devant être examinées au cours de phases distinctes de l’instance sont si entremêlées que cela rendrait la bifurcation impraticable.
(5) Si le Tribunal ordonne la bifurcation en application du présent article, il suspend l’instance en ce qui concerne toute question devant être examinée au cours d’une phase ultérieure, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
(6) Le Tribunal peut, à tout moment et de sa propre initiative, décider si une question doit être traitée au cours d’une phase distincte de l’instance.
(1) Une partie peut soulever une objection préliminaire fondée sur le motif que le différend ou toute demande accessoire ne ressortit pas à la compétence du Centre ou, pour toute autre raison, à celle du Tribunal (« objection préliminaire »).
Une partie notifie au Tribunal et à l’autre partie son intention de soulever une objection préliminaire aussitôt que possible.
Le Tribunal peut, à tout moment et de sa propre initiative, examiner si un différend ou une demande accessoire ressortit à la compétence du Centre ou à sa propre compétence.
Le Tribunal peut traiter une objection préliminaire au cours d’une phase distincte de l’instance ou l’examiner avec les questions de fond. Il prend cette décision sur demande d’une partie conformément à l’article 44, ou à tout moment et de sa propre initiative, conformément à la procédure établie à l’article 44(2)-(4).
(1) La procédure suivante s’applique à une demande de bifurcation relative à une objection préliminaire :
(a) à moins que les parties n’en conviennent autrement, la demande de bifurcation est déposée :
(i) dans un délai de 45 jours suivant le dépôt du mémoire sur le fond ;
(ii) dans un délai de 45 jours suivant le dépôt des écritures contenant la demande accessoire, si l’objection porte sur la demande accessoire ; ou
(iii) aussitôt que possible après que les faits sur lesquels l’objection est fondée sont portés à la connaissance d’une partie, si cette partie ignorait ces faits aux dates visées au paragraphe (1)(a)(i) et (ii) ;
(b) la demande de bifurcation indique l’objection préliminaire devant faire l’objet de la bifurcation ;
(c) à moins que les parties n’en conviennent autrement, l’instance sur le fond est suspendue jusqu’à ce que le Tribunal statue sur la demande de bifurcation ;
(d) le Tribunal fixe les délais relatifs aux observations concernant la demande de bifurcation ; et
(e) le Tribunal rend sa décision concernant une demande de bifurcation dans un délai de 30 jours suivant la date des dernières observations relatives à la demande.
(2) Pour déterminer s’il se prononce en faveur de la bifurcation, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment du fait de savoir si :
(a) la bifurcation réduirait de manière significative la durée et le coût de l’instance ;
(b) la décision sur les objections préliminaires réglerait l’intégralité ou une partie substantielle du différend ; et
(c) les objections préliminaires et les questions de fond sont si entremêlées que cela rendrait la bifurcation impraticable.
(3) S’il décide de traiter l’objection préliminaire dans une phase distincte de l’instance, le Tribunal :
(a) suspend l’instance sur le fond, à moins que les parties n’en conviennent autrement ;
(b) fixe les délais relatifs aux observations concernant l’objection préliminaire ;
(c) rend sa décision ou sa sentence sur l’objection préliminaire dans un délai de 180 jours suivant la date des dernières observations conformément à l’article 58(1)(b) ; et
(d) fixe tout délai nécessaire pour la poursuite de l’instance s’il ne rend pas une sentence.
(4) S’il décide d’examiner l’objection préliminaire avec le fond, le Tribunal :
(a) fixe les délais relatifs aux observations concernant l’objection préliminaire ;
(b) modifie tout délai relatif aux observations le cas échéant, concernant le fond, le cas échéant ; et
(c) rend sa sentence dans un délai de 240 jours suivant la date des dernières observations conformément à l’article 58(1)(c).
Si une partie ne demande pas la bifurcation des objections préliminaires dans les délais visés à l’article 44(1)(a) ou si les parties confirment qu’elles ne vont pas demander la bifurcation, l’objection préliminaire est examinée avec le fond et la procédure suivante s’applique :
(a) le Tribunal fixe les délais relatifs aux observations concernant l’objection préliminaire ;
(b) le mémoire sur l’objection préliminaire est déposé :
(i) au plus tard à la date du dépôt du contre-mémoire sur le fond ;
(ii) au plus tard à la date du dépôt des écritures suivant une demande accessoire, si l’objection porte sur la demande accessoire ; ou
(iii) aussitôt que possible après que les faits sur lesquels l’objection est fondée sont portés à la connaissance d’une partie, si cette partie ignorait ces faits aux dates visées au paragraphe (b)(i) et (ii) ;
(c) la partie déposant le mémoire sur les objections préliminaires dépose également son contre-mémoire sur le fond, ou, si l’objection porte sur une demande accessoire, dépose ses écritures suivantes après la demande accessoire ; et
(d) le Tribunal rend sa sentence dans les 240 jours suivant la date des dernières observations dans l’instance, conformément à l’article 58(1)(c).
(1) Les parties à deux ou plusieurs arbitrages en cours et administrés par le Centre peuvent convenir de consolider ou coordonner ces arbitrages.
(2) La consolidation opère la jonction de tous les aspects des arbitrages dont il est demandé la consolidation et aboutit à une sentence. Afin d’être consolidés en application du présent article, les arbitrages doivent avoir été enregistrés conformément à la Convention et doivent impliquer le même État contractant (ou toute collectivité publique ou organisme dépendant de l’État contractant).
(3) La coordination opère l’alignement de certains aspects procéduraux d’au moins deux arbitrages en cours mais les arbitrages en question demeurent des instances séparées et aboutissent à des sentences séparées.
(4) Les parties visées au paragraphe (1) fournissent conjointement au Secrétaire général une proposition relative aux modalités de l’arbitrage consolidé ou des arbitrages coordonnés et consultent le Secrétaire général afin de s’assurer que les modalités proposées sont à même d’être mises en œuvre.
(5) Après la consultation visée au paragraphe (4), le Secrétaire général communique la proposition relative aux modalités de consolidation ou coordination convenues par les parties aux Tribunaux constitués dans les arbitrages. Ces Tribunaux rendent toute ordonnance ou décision nécessaire à la mise en œuvre de ces modalités.
(1) Une partie peut à tout moment requérir du Tribunal qu’il recommande des mesures conservatoires pour préserver les droits de cette partie, notamment des mesures destinées à :
(a) empêcher un acte susceptible de causer un dommage réel ou imminent à cette partie ou porter préjudice au processus arbitral ;
(b) maintenir ou rétablir le statu quo en attendant que le différend soit tranché ; ou
(c) réserver des moyens de preuve susceptibles d’être pertinents pour le règlement du différend.
(2) La procédure suivante s’applique :
(a) la requête spécifie les droits devant être préservés, les mesures sollicitées et les circonstances qui rendent ces mesures nécessaires ;
(b) le Tribunal fixe les délais dans lesquels les observations relatives à la requête doivent être présentées ;
(c) si une partie sollicite des mesures conservatoires avant la constitution du Tribunal, le Secrétaire général fixe les délais dans lesquels les écritures relatives à la requête doivent être présentées, de sorte que le Tribunal puisse examiner la requête sans délai après sa constitution ; et
(d) le Tribunal rend sa décision sur la requête dans les 30 jours suivant la plus tardive des dates suivantes : la date de la constitution du Tribunal ou la date des dernières observations relatives à la requête.
(3) Afin de décider s’il recommande des mesures conservatoires, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment :
(a) du fait de savoir si les mesures sont urgentes et nécessaires ; et
(b) de l’effet que les mesures peuvent avoir sur chaque partie.
(4) Le Tribunal peut recommander des mesures conservatoires de sa propre initiative. Il peut également recommander des mesures conservatoires différentes de celles sollicitées par une partie.
(5) Une partie doit divulguer dans les meilleurs délais tout changement important dans les circonstances sur le fondement desquelles le Tribunal a recommandé des mesures conservatoires.
(6) Le Tribunal peut à tout moment modifier ou révoquer les mesures conservatoires, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie.
(7) Une partie peut demander à toute autorité judiciaire ou autre d’ordonner des mesures conservatoires si un tel recours est permis par l’instrument prenant acte du consentement des parties à l’arbitrage.
(1) Sauf accord contraire des parties, une partie peut déposer une demande incidente, additionnelle ou reconventionnelle (« demande accessoire ») se rapportant directement à l’objet du différend, à condition que cette demande accessoire soit couverte par le consentement des parties et qu’elle relève de la compétence du Centre.
(2) Une demande incidente ou additionnelle est présentée au plus tard dans la réponse, et une demande reconventionnelle est présentée au plus tard dans le contre-mémoire, à moins que le Tribunal n’en décide autrement.
(3) Le Tribunal fixe les délais dans lesquels les observations relatives à la demande accessoire doivent être présentées.
(1) Une partie fait défaut si elle ne comparaît pas ou s’abstient de faire valoir ses prétentions ou qu’elle fait savoir qu’elle ne comparaîtra pas ou s’abstiendra de faire valoir ses prétentions.
(2) Si une partie fait défaut à une quelconque étape de l’instance, l’autre partie peut demander au Tribunal de considérer les questions qui lui sont soumises et de rendre une sentence.
(3) Dès réception de la demande visée au paragraphe (2), le Tribunal la notifie à la partie faisant défaut et lui accorde un délai de grâce pour remédier au défaut, à moins qu’il ne considère que celle-ci n’a pas l’intention de comparaître ou de faire valoir ses prétentions. Le délai de grâce ne peut excéder 60 jours, sauf consentement de l’autre partie.
(4) Si la demande visée au paragraphe (2) concerne un défaut de comparution à une audience, le Tribunal peut :
(a) reporter l’audience à une date devant se situer dans les 60 jours de la date initiale ;
(b) tenir l’audience en l’absence de la partie faisant défaut et fixer un délai pour le dépôt par celle-ci d’écritures dans les 60 jours suivant l’audience ; ou
(c) annuler l’audience et fixer un délai pour que les parties déposent des écritures dans les 60 jours suivant la date initiale de l’audience.
(5) Si le défaut concerne un acte prévu au calendrier de la procédure autre qu’une audience, le Tribunal peut fixer le délai de grâce pour remédier au défaut en fixant un nouveau délai permettant à la partie faisant défaut de procéder à cette étape dans les 60 jours suivant la date de la notification de défaut visée au paragraphe (3).
(6) Si la partie faisant défaut n’agit pas dans le délai de grâce ou si un tel délai n’est pas accordé, le Tribunal reprend l’examen du différend et rend une sentence. À cette fin :
(a) le défaut d’une partie ne vaut pas acquiescement par celle-ci aux allégations de l’autre partie ;
(b) le Tribunal peut inviter la partie qui ne fait pas défaut à déposer des observations et à produire des moyens de preuve ; et
(c) le Tribunal examine si le Centre et lui-même sont compétents et, dans l’affirmative, décide si ces observations sont bien fondées.