Chapitre XI : Interprétation, révision et annulation de la sentence

Article 69 : La demande 

(1) Une partie qui demande l’interprétation, la révision ou l’annulation d’une sentence dépose une demande à cet effet auprès du Secrétaire général, avec tous documents justificatifs, et s’acquitte du droit de dépôt publié dans le barème des frais.  

(2) La demande : 

(a) identifie la sentence visée ; 

(b) est rédigée dans une langue dans laquelle la sentence a été rendue ou, si la sentence n’a pas été rendue dans une langue officielle du Centre, dans une langue officielle ;   

(c) est signée par chaque partie requérante ou son représentant et est datée ;  

(d) comprend la preuve de l’habilitation à agir du représentant ; et 

(e) est accompagnée d’une preuve du paiement du droit de dépôt.  

(3) Une demande en interprétation introduite en application de l’article 50(1) de la Convention peut être déposée à tout moment après que la sentence a été rendue et indique précisément les points en litige concernant le sens ou la portée de la sentence. 

(4) Une demande en révision introduite en application de l’article 51(1) de la Convention est déposée dans les 90 jours suivant la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive sur la sentence, et, en tout état de cause, dans les trois ans suivant le prononcé de la sentence (ou toute décision supplémentaire ou rectification de la sentence). La demande indique précisément : 

(a) la modification souhaitée dans la sentence ; 

(b) le fait nouveau découvert qui exerce une influence décisive sur la sentence ; et 

(c) que le fait ait été inconnu du Tribunal et de la partie requérante avant le prononcé de la sentence et qu’il n’y a pas eu, de la part de la partie requérante, faute à l’ignorer. 
 
(5) Une demande en annulation introduite en application de l’article 52(1) de la Convention : 

(a) est déposée dans les 120 jours suivant le prononcé de la sentence (ou toute décision supplémentaire ou rectification de la sentence), si la demande est fondée sur l’un quelconque des motifs visés à l’article 52(1)(a), (b), (d) ou (e) de la Convention ; ou 

(b) est déposée dans les 120 jours suivant la découverte de la corruption de la part d’un membre du Tribunal et, en tout état de cause, dans les trois ans suivant le prononcé de la sentence (ou toute décision supplémentaire ou rectification de la sentence), si la demande est fondée sur l’article 52(1)(c) de la Convention ; et 

(c) indique précisément les motifs sur lesquels elle est fondée, qui ne peuvent être que ceux indiqués à l’article 52(1)(a)-(e) de la Convention, et les raisons à l’appui de chaque motif.

(6) Dès réception d’une demande et du droit de dépôt, le Secrétaire général, dans les meilleurs délais : 

(a) transmet à l’autre partie la demande et les documents justificatifs ; 

(b) enregistre la demande ou refuse de l’enregistrer si la demande n’est pas présentée ou si le droit de dépôt n’est pas payé dans les délais visés aux paragraphes (4) ou (5) ; et 

(c) notifie avise les parties de l’enregistrement ou du le refus d’enregistrement aux parties. 

(7) À tout moment avant l’enregistrement, une partie requérante peut notifier par écrit au Secrétaire général le retrait de la demande ou, s’il y a plus d’une partie requérante, qu’elle se retire de la demande. Le Secrétaire général notifie ce retrait aux parties dans les meilleurs délais, à moins que la demande n’ait pas encore été transmise à l’autre partie en application du paragraphe (6)(a). 

Article 70 : Interprétation ou révision : reconstitution du Tribunal 

(1) Dès l’enregistrement d’une demande en interprétation ou en révision d’une sentence, le Secrétaire général : 

(a) transmet la notification d’enregistrement, la demande et tous documents justificatifs à chaque membre du Tribunal initial ; et 

(b) demande à chaque membre du Tribunal de lui faire savoir dans un délai de 10 jours s’il peut participer à l’examen de la demande. 

(2) Si tous les membres du Tribunal peuvent participer à l’examen de la demande, le Secrétaire général notifie au Tribunal et aux parties que le Tribunal est reconstitué. 

(3) Si le Tribunal ne peut pas être reconstitué conformément au paragraphe (2), le Secrétaire général invite les parties à constituer sans délai un nouveau Tribunal. Le nouveau Tribunal comprend le même nombre d’arbitres et est constitué selon la même méthode que le Tribunal initial. 

Article 71 : Annulation : nomination du Comité ad hoc

(1) Dès l’enregistrement d’une demande en annulation d’une sentence, le Président du Conseil administratif procède à la nomination d’un Comité ad hoc conformément à l’article 52(3) de la Convention. 

(2) Chaque membre du Comité remet une déclaration signée conformément à l’article 19(3). 

(3) Le Comité est réputé constitué à la date à laquelle le Secrétaire général notifie aux parties que tous les membres ont accepté leur nomination. 

Article 72 : Procédure applicable à l’interprétation, la révision et l’annulation 

(1) Sous réserve des dispositions ci-dessous, le présent Règlement s’applique, avec les modifications qui s’imposent, à toute procédure relative à l’interprétation, la révision ou l’annulation d’une sentence et à la décision du Tribunal ou du Comité. 

(2) Les accords et ordonnances en matière de procédure sur les questions traitées au cours de la première session du Tribunal initial continuent de s’appliquer dans une instance d’interprétation, de révision ou d’annulation, avec les modifications qui s’imposent, à moins que les parties n’en conviennent autrement ou sauf instructions contraires du Tribunal ou du Comité. 

(3) Outre la demande, la procédure écrite comprend un seul échange d’écritures dans une instance d’interprétation ou de révision, et deux échanges d’écritures dans une instance d’annulation, à moins que les parties n’en conviennent autrement ou sauf instructions contraires du Tribunal ou du Comité.  

(4) Une audience se tient à la demande de l’une ou l’autre des parties ou si le Tribunal ou le Comité l’ordonne.  

(5) Le Tribunal ou le Comité rend sa décision dans les 120 jours suivant la date des dernières observations sur la demande. 

Article 73 : Suspension de l’exécution de la sentence 

(1) Une partie à une instance en interprétation, révision ou annulation peut requérir qu’il soit sursis à l’exécution de tout ou partie de la sentence à tout moment avant qu’il ait été définitivement statué sur la demande.  

(2) Si la suspension est sollicitée dans la demande en révision ou annulation de la sentence, l’exécution est provisoirement suspendue jusqu’à ce que le Tribunal ou le Comité ait statué sur la requête. 

(3) La procédure suivante s’applique : 

(a) la requête précise les circonstances qui exigent la suspension ; 

(b) le Tribunal ou le Comité fixe les délais relatifs aux observations concernant la requête ; 

(c) si une partie dépose la requête avant la constitution du Tribunal ou du Comité, le Secrétaire général fixe les délais pour le dépôt des écritures relatives à la requête, de sorte que le Tribunal ou le Comité puisse l’examiner dans les plus meilleurs délais après sa constitution ; et 

(d) le Tribunal ou le Comité rend sa décision sur la requête dans un délai de 30 jours suivant la plus tardive des dates suivantes : la date de la constitution du Tribunal ou du Comité ou la date des dernières observations relatives à la requête.  

(4) Si un Tribunal ou un Comité décide de suspendre l’exécution de la sentence, il peut imposer des conditions pour la suspension, ou la levée de la suspension, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes.  

(5) Une partie doit divulguer dans les plus meilleurs délais au Tribunal ou au Comité tout changement dans les circonstances sur le fondement desquelles l’exécution a été suspendue.  

(6) Le Tribunal ou le Comité peut à tout moment modifier ou mettre fin à une suspension d’exécution, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie.  

(7) Une suspension d’exécution prend fin à la date d’envoi de la décision sur la demande en interprétation, révision ou annulation, ou à la date de la fin de l’instance. 

Article 74 : Nouvel examen d’un différend après une annulation 

(1) Si un Comité annule une sentence en totalité ou en partie, l’une ou l’autre des parties peut déposer auprès du Secrétaire général une requête aux fins de soumettre le différend à un nouveau Tribunal, avec tous documents justificatifs, et s’acquitter du droit de dépôt publié dans le barème des frais.  

(2) La requête : 

(a) identifie la sentence visée ; 

(b) est rédigée dans une langue officielle du Centre ; 

(c) est signée par chaque partie requérante ou son représentant et est datée ; 

(d) comprend la preuve de l’habilitation à agir de tout représentant ; et 

(e) précise quel(s) aspect(s) du différend doit(vent) être soumis au nouveau Tribunal.  

(3) Dès réception de la requête en nouvel examen et du droit de dépôt, le Secrétaire général dans les meilleurs délais : 

(a) transmet à l’autre partie la requête et les documents justificatifs ;

(b) enregistre la requête ;  

(c) notifie l’enregistrement aux parties ; et 

(d) invite les parties à constituer sans délai un nouveau Tribunal, qui comprend le même nombre d’arbitres et est nommé selon la même méthode que le Tribunal initial, à moins que les parties n’en conviennent autrement. 

(4) Si la sentence initiale a été annulée en partie, le nouveau Tribunal ne réexamine aucune partie de la sentence qui n’a pas été annulée.  

(5) Sauf dispositions contraires des paragraphes (1)-(4), le présent Règlement s’applique à une instance de nouvel examen. 

(6) Les accords et ordonnances en matière de procédure sur les questions traitées au cours de la première session du Tribunal initial ne s’appliquent pas à une instance de nouvel examen, à moins que les parties n’en conviennent autrement.