Section I

1. La résolution No 214, adoptée par le Conseil des Gouverneurs de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement le 10 septembre 1964, comporte les dispositions suivantes :

« DECIDE :

Le rapport des Administrateurs sur « le règlement des différends relatifs aux investissements » daté du 6 août 1964 est approuvé.

Les Administrateurs sont priés de rédiger une convention prévoyant la création d’un mécanisme et de procédures auxquels le recours serait volontaire pour le règlement par la conciliation et l’arbitrage des différends relatifs aux investissements entre Etats contractants et nationaux d’autres Etats contractants.

En rédigeant ladite convention, les Administrateurs prendront en considération les opinions des gouvernements membres et le désir d’aboutir à un texte susceptible d’être accepté par le plus grand nombre possible de gouvernements.

Les Administrateurs soumettront le texte de ladite Convention aux gouvernements membres avec les recommandations qu’ils jugeront appropriées. »

2. Conformément aux dispositions de la résolution ci-dessus, les Administrateurs de la Banque ont établi une Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats et, le 18 mars 1965, ont approuvé la présentation du texte ci-joint de cette Convention aux gouvernements des pays membres de la Banque. Cette décision des Administrateurs n’implique évidemment pas que les gouvernements représentés par chacun desdits Administrateurs soient engagés à y donner suite.

3. La décision des Administrateurs a été précédée d’un important travail préparatoire dont les détails sont donnés aux paragraphes 6-8 cidessous. Les Administrateurs sont convaincus que la Convention, dont le texte est joint, reflète l’opinion générale qui se dégage des vues exprimées par les gouvernements favorables au principe de l’établissement par voie d’accord intergouvernemental de mécanismes et de procédures pour le règlement des différends relatifs aux investissements que des Etats et investisseurs étrangers souhaiteraient soumettre à la conciliation ou à l’arbitrage. Ils sont aussi convaincus que la Convention constitue une base appropriée pour l’établissement de ces mécanismes et de ces procédures. En conséquence, la Convention est transmise aux gouvernements des pays membres aux fins d’examen en vue de sa signature et de sa ratification, de son acceptation ou approbation.

4. Les Administrateurs attirent l’attention sur les dispositions de l’article 68(2) en vertu duquel la Convention entrera en vigueur entre les Etats contractants 30 jours après dépôt auprès de la Banque, agissant en tant que dépositaire de la Convention, du vingtième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

5. Le texte ci-joint de la Convention, en langues anglaise, française et espagnole, a été déposé aux archives de la Banque agissant en qualité de dépositaire et est ouvert à la signature.