45. L’article 64 donne à la Cour internationale de Justice compétence pour connaître des différends entre Etats contractants concernant l’interprétation ou l’application de la Convention dans la mesure où ils ne sont pas réglés par voie de négociation ou tous autres modes de règlement convenus par les parties. Quoique cette disposition soit rédigée en termes généraux, elle doit être interprétée à la lumière de l’ensemble de la Convention. En particulier, cette disposition n’a pas pour effet de conférer à la Cour compétence pour réviser les décisions d’une Commission de conciliation ou d’un Tribunal arbitral relatives à leur propre compétence à l’occasion d’un différend qui leur est soumis. Elle n’autorise pas non plus un Etat à intenter une procédure devant la Cour au sujet d’un différend que l’un de ses ressortissants et un autre Etat contractant ont accepté de soumettre ou ont déjà soumis à l’arbitrage, étant donné qu’une telle procédure serait contraire aux dispositions de l’article 27, à moins que l’autre Etat contractant n’ait pas donné effet à la sentence rendue en l’espèce.