Section IV : Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements

Généralités

15. La Convention institue le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements en tant qu’institution internationale autonome (articles 18-24). L’objet du Centre est « d’offrir des moyens de conciliation et d’arbitrage pour régler les différends relatifs aux investissements * * * » (article 1(2)). Le Centre ne remplira pas lui-même les fonctions de conciliateur ou d’arbitre. Ces fonctions appartiendront aux Commissions de conciliation et aux Tribunaux arbitraux constitués conformément aux dispositions de la Convention.

16. La Banque ayant parrainé la création de l’institution, fournira au Centre les locaux du siège (article 2) et, dans le cadre d’arrangements à prendre par les deux institutions, tous autres services et installations administratifs (article 6(d)).

17. En ce qui concerne le financement du Centre (article 17), les Administrateurs ont décidé que la Banque serait prête à fournir gratuitement des bureaux au Centre tant que le siège de celui-ci coïnciderait avec celui de la Banque et à garantir, dans des limites raisonnables, le financement des principaux frais généraux du Centre pendant un nombre d’années à déterminer après sa création.

18. Simplicité et économie compatibles avec l’exercice efficace des fonctions du Centre caractérisent sa structure. Les organes du Centre sont le Conseil administratif (articles 4-8) et le Secrétariat (articles 9- 11). Le Conseil administratif est composé d’un représentant de chaque Etat contractant, ne recevant aucune rémunération du Centre. Chaque membre du Conseil dispose d’une voix et les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix, sauf quand une majorité différente est requise par la Convention. Le Président de la Banque assume d’office la Présidence du Conseil mais ne vote pas. Le Secrétariat est composé d’un Secrétaire général, d’un ou de plusieurs Secrétaires généraux adjoints et du personnel. Pour permettre une certaine souplesse, la Convention prévoit la possibilité d’avoir plusieurs Secrétaires généraux adjoints, mais les Administrateurs n’envisagent pas pour l’instant la nécessité pour le Centre d’avoir plus de deux hauts fonctionnaires travaillant à plein temps. L’article 10 prévoit que le Secrétaire général et tout Secrétaire général adjoint sont élus, sur présentation par le Président, par le Conseil administratif statuant à la majorité des deux tiers de ses membres et limite la durée de leurs fonctions à une période ne pouvant excéder six ans ; ils sont rééligibles. Les Administrateurs estiment que la première élection, qui aura lieu peu après l’entrée en vigueur de la Convention, devrait être effectuée pour une courte période de manière à ne pas priver les Etats adhérant à la Convention après son entrée en vigueur de la faculté de participer à la désignation des hauts fonctionnaires du Centre. L’article 10 limite également la possibilité pour ces fonctionnaires d’assumer d’autres tâches que leurs fonctions officielles.

Fonctions du Conseil administratif

19. Les principales fonctions du Conseil administratif sont l’élection du Secrétaire général et du ou des Secrétaires généraux adjoints, l’adoption du budget du Centre et des règlements administratifs et financiers, ainsi que des règlements gouvernant l’introduction et le déroulement des procédures de conciliation et d’arbitrage. Toute décision en ces matières requiert la majorité des deux tiers des membres du Conseil.

Fonctions du Secrétaire général

20. La Convention attribue au Secrétaire général diverses fonctions administratives telles que celles de représentant, greffier et principal fonctionnaire du Centre (articles 7(1), 11, 16(3), 25(4), 28, 36, 49(1), 50(1), 52(1), 54(2), 59, 60(1), 63(b) et 65). En outre, le Secrétaire général a le pouvoir de refuser l’enregistrement d’une demande de conciliation ou d’arbitrage et par conséquent de prévenir l’introduction des procédures en question s’il estime, sur la base des renseignements fournis par le demandeur, que le différend excède manifestement la compétence du Centre (articles 28(3) et 36(3)). Ce pouvoir limité « d’opérer un tri » entre les demandes de conciliation ou d’arbitrage est conféré au Secrétaire général dans le but d’éviter l’embarras qui pourrait résulter pour une partie (particulièrement un Etat) de l’introduction de procédures  dirigées  contre  elle  à  l’occasion  d’un  différend  qu’elle  n’a  pas accepté de soumettre au Centre, ainsi que la possibilité de faire jouer les mécanismes du Centre lorsque, pour d’autres raisons, le différend excède clairement la compétence du Centre, par exemple lorsque le demandeur ou l’autre partie n’ont pas qualité pour être parties aux procédures prévues par la Convention.

Les Listes

21. L’article 3 oblige le Centre à tenir une liste de conciliateurs et une liste d’arbitres tandis que les articles 12-16 décrivent le mode et les conditions de désignation des personnes figurant sur ces listes. L’article 14(1) en particulier a pour but de donner toutes assurances quant à la haute compétence des personnes inscrites sur ces listes et leur capacité d’exercer leurs fonctions en toute indépendance. En vue de conserver la plus grande souplesse aux mécanismes prévus, la Convention permet aux parties de désigner des conciliateurs et arbitres ne figurant pas sur les listes, mais exige (articles 31(2) et 40(2)) que les personnes ainsi désignées aient les qualités prévues par l’article 14(1). Quand, en vertu des articles 30 ou 38, le Président est appelé à désigner un conciliateur ou un arbitre, son choix est limité aux personnes figurant sur les listes.