9. En soumettant la Convention ci-jointe aux gouvernements, les Administrateurs sont mus par le désir de renforcer la collaboration des pays à la cause du développement économique. La création d’une institution destinée à faciliter le règlement des différends entre Etats et investisseurs étrangers peut constituer une étape importante vers l’établissement d’un climat de confiance mutuelle et permettre ainsi de stimuler un plus large accès du capital international aux pays qui désirent l’attirer chez eux.
10. Les Administrateurs reconnaissent que les différends relatifs aux investissements sont normalement résolus par les procédures administratives, judiciaires ou arbitrales prévues par le droit du pays où l’investissement en cause est effectué. Cependant l’expérience montre qu’il peut exister des différends que les parties elles-mêmes désirent résoudre par d’autres moyens ; les accords d’investissement conclus récemment montrent que tant les Etats que les investisseurs estiment fréquemment que leur intérêt mutuel est de prévoir des modes de règlement international.
11. La présente Convention mettrait à leur disposition des modes de règlement conçus en tenant compte de la nature particulière des différends en question, ainsi que du caractère des parties auxquelles elle serait applicable. Elle établirait des mécanismes de conciliation et d’arbitrage par des personnalités indépendantes particulièrement qualifiées, selon des règles connues et acceptées à l’avance par les parties intéressées. Ces mécanismes assureraient notamment qu’un gouvernement ou un investisseur ayant donné son accord au principe de la conciliation ou de l’arbitrage sous l’égide du Centre ne pourrait plus retirer son accord unilatéralement.
12. Les Administrateurs estiment que le capital privé continuera de s’investir dans les pays offrant un climat favorable à des investissements intéressants et suffisamment sains, même si lesdits pays n’adhérent pas à la Convention ou, bien qu’ils y aient adhéré, ne font pas usage des mécanismes du Centre. En revanche, l’adhésion d’un pays à la Convention pourrait constituer un attrait additionnel et stimuler un large apport de capitaux privés internationaux dans son territoire, ce qui correspond à l’objet principal de la Convention.
13. Bien que l’objectif général de la Convention soit d’encourager l’investissement privé international, les dispositions de la Convention sont conçues en vue de maintenir l’équilibre entre les intérêts des investisseurs et ceux des Etats hôtes. En outre, la Convention permet tant aux Etats hôtes qu’aux investisseurs d’entamer la procédure et les Administrateurs ont eu pour constante préoccupation de prévoir des dispositions qui répondent aux besoins des deux situations.
14. La plupart des dispositions de la Convention ci-jointe se suffisent à elles-mêmes. Un bref commentaire sur les principaux aspects de la Convention peut, néanmoins, faciliter l’examen du texte par les gouvernements.