22. L’expression « compétence du Centre » est utilisée dans la Convention pour désigner commodément les limites dans lesquelles les dispositions de la Convention s’appliquent et celles dans lesquelles les mécanismes du Centre peuvent être utilisés aux fins de procédures de conciliation et d’arbitrage. Le chapitre II de la Convention (articles 25- 27) traite de la compétence du Centre.
23. Le consentement des parties est la pierre angulaire de la compétence du Centre. Ce consentement doit être donné par écrit ; une fois donné, il ne peut plus être retiré unilatéralement (article 25(1)).
24. Le consentement des parties doit avoir été donné avant que le Centre ne soit saisi (articles 28(3) et 36(3)), mais la Convention ne contient aucune précision quant à la date à laquelle le consentement doit être donné. Il peut être donné, par exemple, dans une disposition d’un accord d’investissement prévoyant la soumission au Centre des différends auxquels il pourrait ultérieurement donner lieu, ou dans un compromis concernant un différend déjà né. La Convention n’exige pas que le consentement des deux parties soit exprimé dans le même acte juridique. C’est ainsi qu’un Etat hôte pourrait offrir, dans le cadre d’une législation destinée à promouvoir les investissements, de soumettre à la compétence du Centre les différends résultant de certaines catégories d’investissements, tandis que l’investisseur pourrait donner son consentement en acceptant l’offre par écrit.
25. Si le consentement des deux parties est une condition essentielle à la compétence du Centre, ce consentement ne suffit pas à lui seul pour qu’un différend tombe sous la compétence du Centre. Conformément au but de la Convention, la compétence du Centre est en outre limitée par la nature du différend et le caractère des parties intéressées.
26. L’article 25(1) prévoit que les différends doivent être des « différends d’ordre juridique * * * qui sont en relation directe avec un investissement ». L’expression « différends d’ordre juridique » a été utilisée pour montrer clairement que si les conflits de droit relèvent de la compétence du Centre, il n’en est pas de même des simples conflits d’intérêts. Le différend doit concerner soit l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation juridique, soit la nature ou l’étendue des réparations dues pour rupture d’une obligation juridique.
27. Il n’a pas été jugé nécessaire de définir le terme « investissement », compte tenu du fait que le consentement des parties constitue une condition essentielle et compte tenu du mécanisme par lequel les Etats contractants peuvent, s’ils le désirent, indiquer à l’avance les catégories de différends qu’ils seraient ou ne seraient pas prêts à soumettre au Centre (article 25(4)).
28. Pour qu’un différend relève de la compétence du Centre, il faut qu’une des parties soit un Etat contractant (ou une collectivité publique ou un organisme dépendant d’un Etat contractant) et que l’autre partie soit un « ressortissant d’un autre Etat contractant ». Ce terme, qui est défini à l’alinéa (2) de l’article 25, désigne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales.
29. Il convient de noter qu’en vertu de la clause (a) de cet alinéa (2), une personne physique possédant la nationalité de l’Etat partie au différend ne sera pas admise à être partie aux procédures établies sous les auspices du Centre, même si elle possède en même temps la nationalité d’un autre Etat. Cette exclusion est absolue et ne peut être écartée même si l’Etat partie au différend y consent.
30. La clause (b) de l’alinéa (2) de l’article 25 qui traite des personnes morales est plus souple. Une personne morale ayant la nationalité de l’Etat partie au différend peut être partie aux procédures établies sous les auspices du Centre si l’Etat en question accepte de la considérer comme ressortissante d’un autre Etat contractant en raison du contrôle exercé sur elle par des intérêts étrangers.
31. Bien qu’aucune procédure de conciliation ou d’arbitrage ne puisse être intentée contre un Etat contractant sans son consentement et bien qu’il n’existe aucune obligation pour un Etat contractant de donner son consentement à ces procédures, on a néanmoins estimé que l’adhésion à la Convention pourrait être interprétée comme laissant entendre que les Etats contractants considéreraient favorablement les demandes d’investisseurs visant à soumettre un différend au Centre. On a fait remarquer à cet égard qu’il pourrait y avoir des catégories de différends relatifs aux investissements que les gouvernements ne jugeraient pas susceptibles d’être soumis au Centre ou que leur loi nationale leur interdirait de soumettre au Centre. Pour éviter tout risque de malentendu sur ce point, l’article 25(4) autorise expressément les Etats contractants à indiquer au Centre à l’avance, s’ils le désirent, les catégories de différends qu’ils envisageraient ou non de soumettre au Centre. Cette disposition précise que la déclaration par un Etat contractant qu’il envisagerait de soumettre une certaine catégorie de différends au Centre serait faite à titre d’information seulement et ne constituerait pas le consentement requis pour qu’un différend relève de la compétence du Centre. Bien entendu, une déclaration excluant certaines catégories de différends ne serait pas considérée comme une réserve apportée à la Convention par l’Etat intéressé.
32. On peut présumer que quand un Etat et un investisseur s’entendent pour recourir à l’arbitrage et ne se réservent pas le droit de recourir à d’autres modes de règlement ou n’exigent pas l’épuisement préalable d’autres voies de recours, l’intention des parties est de recourir à l’arbitrage à l’exclusion de tout autre mode de règlement. Cette règle d’interprétation figure expressément dans la première phrase de l’article 26. Pour qu’il soit bien clair que l’intention n’est pas de modifier les règles de droit international concernant l’épuisement des recours internes, la deuxième phrase reconnaît expressément aux Etats le droit d’exiger l’épuisement préalable desdits recours.
33. Quand un Etat hôte accepte de soumettre au Centre un différend avec un investisseur et donne ainsi à l’investisseur accès direct à une instance internationale, l’investisseur ne devrait pas pouvoir demander à son Etat d’épouser sa cause et cet Etat ne devrait pas avoir le droit de le faire. En conséquence, l’article 27 interdit expressément à un Etat contractant d’accorder la protection diplomatique ou de formuler une revendication internationale au sujet d’un différend que l’un de ses ressortissants et un autre Etat contractant ont consenti à soumettre ou ont soumis à l’arbitrage dans le cadre de la Convention, sauf si l’Etat partie au différend refuse de se conformer à la sentence rendue en l’espèce.