34. Les procédures sont intentées par une requête adressée au Secrétaire général (articles 28 et 36). Après enregistrement de la requête, la Commission de conciliation ou, selon le cas, le Tribunal arbitral, est constitué (voir alinéa 20 ci-dessus quant au droit du Secrétaire général de refuser l’enregistrement de la requête).
35. Si la Convention laisse aux parties une large discrétion quant à la constitution des Commissions et Tribunaux, elle s’attache néanmoins à empêcher que la procédure n’échoue par suite du défaut d’accord des parties ou du manque de coopération de l’une d’elles (cf. respectivement les articles 29-30 et les articles 37-38).
36. Le fait que les parties sont libres de désigner des conciliateurs et des arbitres ne figurant pas sur les listes a déjà été mentionné (cf. alinéa 21 ci-dessus). Si la Convention ne limite pas ce choix des conciliateurs sur la base de leur nationalité, l’article 39 pose néanmoins le principe que la majorité d’un Tribunal arbitral ne doit pas être composée de ressortissants de l’Etat partie au différend ou de l’Etat dont un ressortissant est partie au différend. Ce principe aura vraisemblablement pour effet d’empêcher des personnes possédant les nationalités en question de faire partie de tout tribunal qui n’est pas composé de plus de trois membres. Toutefois cette règle ne s’appliquera pas au cas où tous les arbitres du Tribunal auront été désignés par accord entre les parties.
37. D’une façon générale, les dispositions des articles 32-35 se rapportant à la procédure de conciliation et celles des articles 41-49 concernant les pouvoirs et fonctions des Tribunaux arbitraux ainsi que les sentences rendues par ces Tribunaux s’expliquent d’elles-mêmes. Les différences entre les deux séries de dispositions reflètent la distinction fondamentale entre la procédure de conciliation dont le but consiste à essayer de rapprocher les parties et la procédure d’arbitrage dont l’objet est d’obtenir une décision du Tribunal s’imposant aux parties au différend.
38. L’article 41 réaffirme le principe bien établi que les tribunaux internationaux doivent être juges de leur propre compétence et l’article 32 applique le même principe aux Commissions de conciliation. Il convient de noter à cet égard que le droit du Secrétaire général de refuser l’enregistrement d’une requête en conciliation ou en arbitrage (cf. alinéa 20 ci-dessus) est défini très étroitement de façon à ne pas empiéter sur les prérogatives des Commissions et Tribunaux quant à la détermination de leur propre compétence et, d’autre part, que l’enregistrement d’une requête par le Secrétaire général n’empêche évidemment pas une Commission ou un Tribunal de décider que le différend ne relève pas de la compétence du Centre.
39. Etant donné le caractère consensuel des procédures prévues par la Convention, les parties à une procédure de conciliation ou d’arbitrage peuvent se mettre d’accord sur les règles de procédure à appliquer. Toutefois, le Règlement de conciliation et le Règlement d’arbitrage adoptés par le Conseil administratif s’appliqueront dans la mesure où les parties n’en auraient pas convenu autrement (articles 33 et 44).
40. En vertu de la Convention, un Tribunal arbitral est tenu d’appliquer le droit désigné par les parties. A défaut d’accord, le Tribunal doit appliquer le droit de l’Etat partie au différend (sauf si le droit de cet Etat prévoit l’application d’un autre droit), et toute règle de droit international applicable en l’espèce. Le terme « droit international » doit ici être interprété au sens de l’article 38(1) du Statut de la Cour internationale de Justice, compte tenu cependant du fait que cet article 38 est destiné à s’appliquer à des différends interétatiques.
41. L’article 53 déclare que la sentence est obligatoire à l’égard des parties et ne peut être l’objet d’aucun appel ou autre recours à l’exception de ceux prévus par la Convention. Les recours prévus sont la révision (article 51) et l’annulation (article 52). En outre, une partie peut demander à un Tribunal qui aurait omis de se prononcer sur toute question qui lui aurait été soumise, de compléter sa sentence (article 49(2)) ; elle peut également demander l’interprétation de la sentence (article 50).
42. Sous réserve du cas de suspension à l’exécution conformément aux dispositions de la Convention et à l’occasion d’un des recours ci-dessus mentionnés, les parties sont tenues de donner effet à la sentence et l’article 54 exige que tout Etat contractant reconnaisse le caractère obligatoire de la sentence et assure l’exécution des obligations pécuniaires qui en découlent comme s’il s’agissait d’un jugement définitif d’un tribunal national. En raison des différences existant entre les techniques juridiques suivies dans les pays de « common law » et de « civil law », ainsi qu’en raison de celles existant entre les systèmes judiciaires des Etats unitaires et ceux des Etats fédéraux ou autres Etats non-unitaires, l’article 54 ne prescrit aucune règle particulière quant à sa mise en œuvre à l’échelon national, mais impose à chaque Etat contractant de satisfaire aux conditions prévues audit article conformément à son système juridique national.
43. L’immunité d’exécution des Etats peut paralyser l’exécution forcée dans un Etat de jugements rendus contre des Etats étrangers ou contre l’Etat sur le territoire duquel l’exécution est demandée. L’article 54 exige que les Etats contractants assimilent une sentence rendue dans le cadre de la Convention à un jugement définitif de leurs tribunaux nationaux. Cet article ne demande pas que les Etats aillent plus loin et mettent à exécution des sentences rendues dans le cadre de la Convention lorsque des jugements définitifs ne pourraient faire l’objet de mesures d’exécution. Afin d’éviter tout malentendu à cet égard, l’article 55 prévoit que l’article 54 ne peut en aucune façon être interprété comme dérogeant au droit en vigueur dans un Etat contractant concernant l’immunité d’exécution de cet Etat ou d’un Etat étranger.