44. En ce qui concerne les procédures en dehors du Centre, l’article 63 prévoit qu’elles peuvent se dérouler, si les parties en conviennent, au siège de la Cour permanente d’arbitrage ou de toute autre institution appropriée avec laquelle le Centre peut conclure tous arrangements à cet effet. Il est vraisemblable que selon le type d’institution ces arrangements varieront de la simple mise à disposition de locaux pour les besoins de la procédure à la fourniture de services complets de secrétariat.