(1) À tout moment, les parties à un arbitrage conduit en vertu de la Convention peuvent consentir à accélérer l’arbitrage conformément au présent chapitre (« arbitrage accéléré ») en le notifiant conjointement par écrit au Secrétaire général.
(2) Les chapitres I à XI du Règlement d’arbitrage s’appliquent à un arbitrage accéléré, étant toutefois entendu que :
(a) les articles 15, 16, 18, 39, 40, 41, 42, 44 et 46 ne s’appliquent pas à un arbitrage accéléré ; et
(b) les articles 19, 29, 37, 43, 49, 58, 61 et 72, tels que modifiés par les articles 76-84, s’appliquent à un arbitrage accéléré.
(3) Si les parties consentent à un arbitrage accéléré après la constitution du Tribunal en application du chapitre II, les articles 76-78 ne s’appliquent pas, et l’arbitrage accéléré se poursuit sous réserve d’une confirmation par tous les membres du Tribunal de leur disponibilité en application de l’article 79(2). Si un arbitre n’est pas disponible pour poursuivre l’arbitrage de manière accélérée, l’arbitre peut offrir sa démission.
(1) Le Tribunal dans un arbitrage accéléré comprend un arbitre unique nommé en application de l’article 77 ou trois membres nommés en application de l’article 78.
(2) Dans les 30 jours suivant la date de la notification de consentement visée à l’article 75(1), les parties notifient conjointement par écrit au Secrétaire général si elles ont choisi un arbitre unique ou un Tribunal composé de trois membres.
(3) Si les parties ne notifient pas leur choix au Secrétaire général dans le délai visé au paragraphe (2), le Tribunal comprend un arbitre unique devant être nommé en application de l’article 77.
(4) Toute nomination effectuée en application de l’article 77 ou 78 constitue une nomination selon la méthode convenue entre les parties en application de l’article 37(2)(a) de la Convention.
(1) Les parties nomment conjointement l’arbitre unique dans les 20 jours suivant la notification visée à l’article 76(2).
(2) Le Secrétaire général nomme l’arbitre unique si :
(a) les parties ne nomment pas l’arbitre unique dans le délai visé au paragraphe (1) ;
(b) les parties notifient au Secrétaire général qu’elles ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’arbitre unique ; ou
(c) la personne nommée décline la nomination ou ne se conforme pas à l’article 79(1).
(3) La procédure suivante s’applique à la nomination par le Secrétaire général de l’arbitre unique en application du paragraphe (2) :
(a) le Secrétaire général transmet aux parties une liste de cinq candidats en vue de la nomination d’un arbitre unique, dans les 10 jours suivant l’une des éventualités événement pertinent visées au paragraphe (2) ;
(b) chaque partie peut rayer un seul nom de la liste et classe les autres candidats par ordre de préférence, et transmet ce classement au Secrétaire général dans les 10 jours suivant la réception de la liste ;
(c) le Secrétaire général informe les parties du résultat des classements le jour ouvré suivant la réception des classements et nomme le candidat le mieux classé. Si plusieurs candidats obtiennent le premier rang, le Secrétaire général choisit l’un d’entre eux ; et
(d) si le candidat retenu décline la nomination ou ne se conforme pas à l’article 79(1), le Secrétaire général choisit le candidat suivant le mieux classé.
(1) Un Tribunal composé de trois membres est nommé conformément à la procédure suivante :
(a) chaque partie nomme un arbitre (« co-arbitre ») dans les 20 jours suivant la notification visée à l’article 76(2) ; et
(b) les parties nomment conjointement le Président du Tribunal dans les 20 jours suivant la réception des acceptations par les deux co-arbitres.
(2) Le Secrétaire général nomme les arbitres non encore nommés si :
(a) une nomination n’est pas effectuée dans le délai applicable visé au paragraphe (1) ;
(b) les parties notifient au Secrétaire général qu’elles ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le Président du Tribunal ; ou
(c) une personne nommée décline la nomination ou ne se conforme pas à l’article 79(1).
(3) La procédure suivante s’applique à la nomination par le Secrétaire général des arbitres en application du paragraphe (2) :
(a) le Secrétaire général nomme en premier lieu le(s) co-arbitre(s) non encore nommé(s). Il consulte les parties dans la mesure du possible et déploie ses meilleurs efforts pour nommer le(s) co-arbitre(s) dans un délai de 15 jours suivant l’une des éventualités visées au paragraphe (2) ;
(b) dans un délai de 10 jours suivant la plus tardive des dates suivantes : la date à laquelle les deux co-arbitres ont accepté leur nomination ou la date de l’événement pertinent visé au paragraphe (2), le Secrétaire général transmet aux parties une liste de cinq candidats en vue de la nomination d’un Président du Tribunal ;
(c) chaque partie peut rayer un seul nom de la liste et classe les autres candidats par ordre de préférence, puis transmet ce classement au Secrétaire général dans les 10 jours suivant la réception de la liste ;
(d) le Secrétaire général informe les parties du résultat des classements le jour ouvré suivant la réception des classements et nomme le candidat le mieux classé. Si plusieurs candidats obtiennent le premier rang, le Secrétaire général choisit l’un d’entre eux ; et
(e) si le candidat retenu décline la nomination ou ne se conforme pas à l’article 79(1), le Secrétaire général choisit le candidat suivant le mieux classé.
(1) Un arbitre nommé en application de l’article 77 ou 78 accepte sa nomination et fournit une déclaration en application de l’article 19(3) dans les 10 jours suivant réception de la demande d’acceptation.
(2) Un arbitre nommé dans un Tribunal constitué en application du chapitre II confirme sa disponibilité pour conduire un arbitrage accéléré dans les 10 jours suivant réception de la notification du consentement visé à l’article 75(3).
(1) Le Tribunal tient une première session en application de l’article 29 dans les 30 jours suivant la constitution du Tribunal.
(2) La première session se tient de manière virtuelle, à moins que les deux parties et le Tribunal ne conviennent de la tenir en personne.
(1) Le calendrier suivant relatif aux écritures et à l’audience est applicable dans un arbitrage accéléré :
(a) la partie demanderesse dépose un mémoire dans les 60 jours suivant la première session ;
(b) la partie défenderesse dépose un contre-mémoire dans les 60 jours suivant la date de dépôt du mémoire ;
(c) le mémoire et le contre-mémoire visés au paragraphe (1)(a) et (b) ne doivent pas excéder 200 pages ;
(d) la partie demanderesse dépose une réponse dans les 40 jours suivant la date de dépôt du contre-mémoire ;
(e) la partie défenderesse dépose une réplique dans les 40 jours suivant la date de dépôt de la réponse ;
(f) la réponse et la réplique visées au paragraphe (1)(d) et (e) ne doivent pas excéder 100 pages ;
(g) l’audience se tient dans les 60 jours suivant le dépôt des dernières écritures ;
(h) les parties déposent leurs états des frais et leurs écritures sur les frais dans les 10 jours suivant le dernier jour de l’audience visée au paragraphe (1)(g) ; et
(i) le Tribunal rend une sentence dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard 120 jours suivant après l’audience visée au paragraphe (1)(g).
(2) Toute objection préliminaire ou toute demande reconventionnelle, incidente ou additionnelle est jointe au calendrier visé au paragraphe (1). Le Tribunal ajuste le calendrier si une partie soulève une telle question, en tenant compte de la nature accélérée de la procédure.
(3) Le Tribunal peut prolonger les délais visés au paragraphe (1) d’une durée maximale de 30 jours afin de statuer sur une contestation découlant d’une demande de production de documents en application de l’article 37. Le Tribunal statue sur une telle demande sur le fondement d’écritures et sans tenir d’audience en personne.
(4) Les délais applicables aux écritures autres que celles visées aux paragraphes (1)-(3) courent parallèlement à ceux du calendrier visé au paragraphe (1), à moins que l’instance ne soit suspendue ou que le Tribunal ne décide que des circonstances particulières justifient la suspension du calendrier. Pour fixer les délais pour ces écritures, le Tribunal tient compte de la nature accélérée de la procédure.
Un Tribunal peut accorder à une partie en défaut un délai de grâce ne devant pas excéder 30 jours, en application de l’article 49.
Le Tribunal rend une décision supplémentaire ou une décision sur la rectification en application de l’article 61 dans les 30 jours suivant la date des dernières observations sur la requête.
(1) La procédure relative à l’interprétation, la révision ou l’annulation d’une sentence rendue dans un arbitrage accéléré se déroule selon le calendrier suivant applicable aux écritures et à l’audience :
(a) la partie requérante dépose un mémoire sur l’interprétation, la révision ou l’annulation dans les 30 jours suivant la première session ;
(b) l’autre partie dépose un contre-mémoire sur l’interprétation, la révision ou l’annulation dans les 30 jours suivant la date de dépôt du mémoire ;
(c) le mémoire et le contre-mémoire visés au paragraphe 1(a) et (b) ne doivent pas excéder 100 pages ;
(d) une audience se tient dans les 45 jours suivant la date de dépôt du contre-mémoire ;
(e) les parties déposent leurs états des frais et des écritures sur les frais dans les cinq jours suivant le dernier jour de l’audience visée au paragraphe 1(d); et
(f) le Tribunal ou le Comité rend sa décision sur l’interprétation, la révision ou l’annulation dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard 60 jours après l’audience visée au paragraphe 1(d).
(2) Les délais applicables aux écritures autres que celles visées au paragraphe (1) courent parallèlement à ceux du calendrier visé au paragraphe (1), à moins que l’instance ne soit suspendue ou que le Tribunal ou le Comité ne décide que des circonstances particulières justifient la suspension du calendrier. Pour fixer les délais pour ces écritures, le Tribunal tient compte de la nature accélérée de la procédure.
Le consentement des parties à l’arbitrage accéléré en application de l’article 75 ne s’applique pas au nouvel examen du différend.
(1) Les parties peuvent arrêter de conduire un arbitrage de manière accélérée à tout moment, en notifiant conjointement et par écrit leur accord au Tribunal et au Secrétaire général.
(2) Sur requête d’une partie, le Tribunal peut décider qu’un arbitrage ne doit plus être conduit de manière accélérée. En se prononçant sur une telle requête, le Tribunal prend en considération la complexité des questions, le stade de l’instance et toutes autres circonstances pertinentes.
(3) Le Tribunal, ou le Secrétaire général si le Tribunal n’a pas été constitué, détermine la procédure ultérieure en application des chapitres I à XI et fixe les délais nécessaires à la conduite de l’instance.