Chapitre VII : Frais

Article 50 : Frais de procédure  

Les frais de procédure correspondent à l’ensemble des frais encourus par les parties dans le cadre de l’instance, notamment :  

(a) les honoraires et frais d’avocat exposés par les parties ; 

(b) les honoraires et frais du Tribunal, des assistants du Tribunal approuvés par les parties et des experts nommés par le Tribunal ; et 

(c) les frais administratifs et les frais directs du Centre.  

Article 51 : État des frais et écritures sur les frais 

Le Tribunal demande à chaque partie de déposer un état de ses frais et des écritures sur la répartition des frais avant de répartir ceux-ci entre les parties

Article 52 : Décisions sur les frais 

(1) Pour répartir les frais de procédure, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment de : 

(a) l’issue de l’instance ou de toute partie de celle-ci ; 

(b) la conduite des parties au cours de l’instance, notamment la mesure dans laquelle elles ont agi avec célérité et efficacité en termes de coûts et se sont conformées au présent Règlement, ainsi qu’aux ordonnances et décisions du Tribunal ;  

(c) la complexité des questions ; et 

(d) le caractère raisonnable des frais réclamés. 

(2) Si le Tribunal rend une sentence en application de l’article 41(3), il accorde à la partie ayant gain de cause le remboursement de ses frais raisonnables, à moins que le Tribunal ne décide qu’il existe des circonstances particulières justifiant une répartition différente des frais. 

(3) Le Tribunal peut rendre à tout moment une décision intérimaire sur les frais, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie. 

(4) Le Tribunal s’assure que toutes ses décisions sur les frais sont motivées et font partie intégrante de la sentence. 

Article 53 : Garantie du paiement des frais 

(1) Sur demande d’une partie, le Tribunal peut ordonner à toute partie formulant des demandes ou des demandes reconventionnelles de fournir une garantie du paiement des frais.  

(2) La procédure suivante s’applique : 

(a) la requête inclut un exposé des circonstances pertinentes et les documents justificatifs ;  

(b) le Tribunal fixe les délais dans lesquels les observations relatives à la requête doivent être présentées ; 

(c) si une partie sollicite une garantie du paiement des frais avant la constitution du Tribunal, le Secrétaire général fixe les délais dans lesquels les écritures relatives à la requête doivent être présentées, afin que le Tribunal puisse examiner la requête dans les meilleurs délais après sa constitution ; et 

(d) le Tribunal rend sa décision concernant la requête dans les 30 jours suivant la plus tardive des dates suivantes : la constitution du Tribunal ou les dernières observations sur la requête.  

(3) Afin de déterminer s’il ordonne à une partie de fournir une garantie du paiement des frais, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment de :  

(a) la capacité de cette partie à se conformer à une décision la condamnant à payer les frais ;  

(b) la disposition de cette partie à se conformer à une décision la condamnant à payer les frais ; 

(c) l’effet que la fourniture d’une garantie du paiement des frais pourrait avoir sur la capacité de cette partie à poursuivre ses demandes ou ses demandes reconventionnelles ; et 

(d) la conduite des parties.  

(4) Le Tribunal prend en considération tous moyens de preuve invoqué en relation avec les circonstances visées au paragraphe (3), y compris l’existence d’un financement par un tiers.  

(5) Lorsqu’il ordonne la fourniture d’une garantie du paiement des frais, le Tribunal en précise les modalités pertinentes et fixe un délai pour se conformer à l’ordonnance.  

(6) Si une partie ne se conforme pas à une ordonnance lui imposant de fournir une garantie du paiement des frais, le Tribunal peut suspendre l’instance. Si l’instance est suspendue pendant plus de 90 jours, le Tribunal peut, après consultation des parties, ordonner la fin de l’instance. 

(7) Une partie doit divulguer dans les meilleurs délais tout changement important dans les circonstances sur le fondement desquelles le Tribunal a ordonné que la garantie du paiement des frais soit fournie. 

(8) Le Tribunal peut à tout moment modifier ou révoquer son ordonnance relative à la garantie du paiement des frais, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie.