Chapitre  IX : La sentence 

Article 58 : Délais pour rendre la sentence 

(1) Le Tribunal rend la sentence dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard :  

(a) 60 jours après la plus tardive des dates suivantes : la date de la constitution du Tribunal ou la date des dernières observations, si la sentence est rendue en application de l’article 41(3) ; 

(b) 180 jours après la date des dernières observations si la sentence est rendue en application de l’article 44(3)(c) ; ou 

(c) 240 jours après la date des dernières observations dans tous les autres cas.  

(2) Un état des frais et des écritures sur les frais déposés en application de l’article 51 ne sont pas considérés comme des observations aux fins du paragraphe (1). 

Article 59 : Contenu de la sentence 

(1) La sentence est rendue par écrit et contient : 

(a) la désignation précise de chaque partie ; 

(b) les noms des représentants des parties ; 

(c) une déclaration selon laquelle le Tribunal a été constitué conformément à la Convention, et la description de la méthode selon laquellefaçon dont il a été constitué ; 

(d) le nom de chaque membre du Tribunal et l’autorité ayant nommé chacun d’eux ; 

(e) la date et le lieu de la première session, des conférences sur la gestion de l’instance et des audiences ; 

(f) un bref résumé de la procédure ; 

(g) un exposé des faits pertinents, tels qu’ils sont établis par le Tribunal ; 

(h) un bref résumé des prétentions des parties, y compris des demandes présentées ; 

(i) la décision du Tribunal sur chaque question qui lui a été soumise et les motifs sur lesquels la sentence est fondée ; et 

(j) un état des frais de la procédure, y compris les honoraires et frais de chaque membre du Tribunal, et une décision motivée sur les frais. 

(2) La sentence est signée par les membres du Tribunal qui se sont prononcés en sa faveur. Elle peut être signée par voie électronique, si les parties en conviennent. 

(3) Tout membre du Tribunal peut joindre à la sentence son opinion individuelle ou une mention de son dissentiment avant que la sentence ne soit rendue. 

Article 60 : Prononcé de la sentence 

(1) Après signature de la sentence par les membres du Tribunal qui se sont prononcés en sa faveur, le Secrétaire général, dans les meilleurs délais : 

(a) envoie à chaque partie une copie certifiée conforme de la sentence, ainsi que de toute opinion individuelle et mention de dissentiment, en indiquant la date d’envoi sur la sentence ; et 

(b) dépose la sentence aux archives du Centre, en y joignant toute opinion individuelle et toute mention de dissentiment. 

(2) La sentence est réputée avoir été rendue à la date d’envoi des copies certifiées conformes de la sentence. 

(3) Le Secrétaire général fournit à une partie, sur demande, des copies certifiées conformes supplémentaires de la sentence. 

Article 61 : Décision supplémentaire et rectification 

(1) Une partie qui demande une décision supplémentaire ou la rectification d’une sentence en application de l’article 49(2) de la Convention dépose une requête à cet effet auprès du Secrétaire général et s’acquitte du droit de dépôt publié dans le barème des frais, dans les 45 jours suivant le prononcé de la sentence.  

(2) La requête visée au paragraphe (1) :  

(a) identifie la sentence visée ;  

(b) est signée par chaque partie requérante ou son représentant et est datée ;  

(c) Indique précisément : 

(i) s’agissant d’une requête aux fins d’obtention d’une décision supplémentaire, toute question sur laquelle le Tribunal a omis de se prononcer dans sa sentence ;  

(ii) s’agissant d’une requête aux fins de rectification, toute erreur cléricale, arithmétique ou de nature similaire contenue dans la sentence ; et 

(d) est accompagnée d’une preuve du paiement du droit de dépôt. 

(3) Dès réception de la requête et du droit de dépôt, le Secrétaire général dans les meilleurs délais : 

(a) transmet la requête à l’autre partie ; 

(b) enregistre la requête ou refuse de l’enregistrer si la requête n’est pas présentée ou si le droit de dépôt n’est pas payé dans le délai visé au paragraphe (1) ; et 

(c) notifie l’enregistrement ou le refus d’enregistrement aux parties. 

(4) Dès que la requête est enregistrée, le Secrétaire général la transmet à chaque membre du Tribunal avec la notification de l’enregistrement.

(5) Le Président du Tribunal détermine la procédure à suivre pour l’examen de la requête, après consultation des autres membres du Tribunal et des parties.  

(6) Les articles 59-60 s’appliquent à toute décision du Tribunal rendue en application du présent article.  

(7) Le Tribunal rend une décision sur la requête aux fins de décision supplémentaire ou de rectification dans les 60 jours suivant la date des dernières observations sur la requête. 

(8) La date d’envoi des copies certifiées conformes de la décision supplémentaire ou de la décision sur la rectification est la date prise en compte aux fins du calcul des délais indiqués aux articles 51(2) et 52(2) de la Convention. 

(9) La décision supplémentaire ou aux fins de rectification en vertu du présent article fait partie intégrante de la sentence et figure sur toutes les copies certifiées conformes de la sentence.