(1) Le Tribunal est juge de la recevabilité et de la valeur probatoire de tous moyens de preuve invoqués.
(2) Chaque partie a la charge de prouver les faits invoqués au soutien de sa demande ou de sa défense.
(3) Le Tribunal peut exiger d’une partie qu’elle produise des documents ou tous autres moyens de preuve, s’il le juge nécessaire à tout moment de l’instance.
Lorsqu’il se prononce sur une contestation née de l’objection d’une partie à la demande de production de documents de l’autre partie, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment :
(a) de l’étendue et du dépôt en temps utile de la demande ;
(b) de la pertinence et de l’importance des documents demandés ;
(c) de la charge que représente une telle production ; et
(d) du fondement de l’objection.
(1) Une partie qui entend se fonder sur des preuves fournies par un témoin soumet une déclaration écrite de ce témoin. La déclaration identifie le témoin, contient son témoignage et est signée et datée.
(2) Un témoin qui a soumis une déclaration écrite peut être appelé afin d’être interrogé lors d’une audience.
(3) Le Tribunal détermine la manière dont l’interrogatoire est conduit.
(4) Tout témoin est interrogé devant le Tribunal, par les parties et sous le contrôle du Président. Tout membre du Tribunal peut lui poser des questions.
(5) L’interrogatoire d’un témoin se déroule en personne, à moins que le Tribunal ne décide que d’autres modalités d’interrogatoire sont appropriées compte tenu des circonstances.
(6) Avant de témoigner, tout témoin fait la déclaration suivante :
« Je m’engage solennellement, sur mon honneur et sur ma conscience, à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ».
(7) Les paragraphes (1)-(5) s'appliquent, avec les modifications qui s’imposent, aux moyens de preuve fournis par un expert.
(8) Avant de témoigner, tout expert fait la déclaration suivante :
« Je m’engage solennellement, sur mon honneur et sur ma conscience, à faire ma déposition en toute sincérité ».
(1) À moins que les parties n’en conviennent autrement, le Tribunal peut nommer un ou plusieurs expert(s) indépendants chargés de lui présenter un rapport sur des questions particulières qui s’inscrivent dans le cadre du différend.
(2) Le Tribunal consulte les parties sur la nomination d’un expert, y compris sur sa mission et ses honoraires.
(3) En acceptant une nomination par le Tribunal, un expert fournit une déclaration signée conforme au modèle publié par le Centre.
(4) Les parties communiquent à l’expert nommé par le Tribunal toutes informations, tous documents ou tous autres moyens de preuve que l’expert peut demander. Le Tribunal statue sur tout différend relatif aux moyens de preuve demandés par l’expert nommé par le Tribunal.
(5) Les parties ont le droit de déposer des observations sur le rapport de l’expert nommé par le Tribunal.
(6) L’article 38 s’applique, avec les modifications qui s’imposent, à l’expert nommé par le Tribunal.
(1) Le Tribunal peut ordonner un transport sur les lieux ayant un lien avec le différend, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, s’il estime ce transport nécessaire, et il peut procéder à des enquêtes sur place si nécessaire.
(2) L’ordonnance définit la portée du transport sur les lieux et l’objet de l’enquête, la procédure à suivre, les délais applicables et autres modalités pertinentes.
(3) Les parties ont le droit de participer à tout transport sur les lieux ou à toute enquête.