(1) Le Tribunal suspend l’instance sur accord des parties.
(2) Le Tribunal peut suspendre l’instance à la demande d’une des parties ou de sa propre initiative, sauf disposition contraire du Règlement administratif et financier du CIRDI ou du présent Règlement.
(3) Le Tribunal donne aux parties la possibilité de présenterfaire part de leurs observations avant d’ordonner une suspension en application du paragraphe (2).
(4) Dans son ordonnance suspendant l’instance, le Tribunal indique :
(a) la durée de la suspension ;
(b) toutes modalités pertinentes ; et
(c) un calendrier de la procédure modifié devant prendre effet dès la reprise de l’instance, si nécessaire.
(5) Le Tribunal prolonge la durée d’une suspension avant son expiration sur accord des parties.
(6) Le Tribunal peut prolonger la durée d’une suspension avant son expiration, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, après avoir donné la possibilité aux parties de présenter des observations.
(7) Si le Tribunal n’a pas encore été constitué ou qu’il existe une vacance au sein du Tribunal, le Secrétaire général suspend l’instance en application du paragraphe (1) ou prolonge la suspension en application du paragraphe (5). Les parties informent le Secrétaire général de la durée de la suspension et de toutes modalités convenues entre les parties.
(1) Si les parties notifient au Tribunal qu’elles sont convenues de se désister, le Tribunal rend une ordonnance prenant acte de la fin de l’instance.
(2) Si les parties sont d’accord pour régler le différend à l’amiable avant que la sentence ne soit rendue, le Tribunal :
(a) rend une ordonnance prenant acte de la fin de l’instance, si les parties le demandent ; ou
(b) peut procéder à l’incorporation du règlement amiable dans une sentence, si les parties déposent le texte complet et signé de leur règlement amiable et demandent au Tribunal de l’incorporer dans une sentence.
(3) Si le Tribunal n’a pas encore été constitué ou qu’il existe une vacance au sein du Tribunal, le Secrétaire général rend l’ordonnance visée aux paragraphes (1) et (2)(a).
(1) Si une partie requiert le désistement de l’instance, le Tribunal fixe un délai dans lequel l’autre partie peut s’opposer à ce désistement. Si aucune objection n’est soulevée par écrit dans ce délai, l’autre partie est réputée avoir accepté le désistement et le Tribunal rend une ordonnance prenant acte de la fin de l’instance. Si une objection est soulevée par écrit dans ce délai, l’instance continue.
(2) Si le Tribunal n’a pas encore été constitué ou qu’il existe une vacance au sein du Tribunal, le Secrétaire général fixe le délai et rend l’ordonnance visés au paragraphe (1).
(1) Si les parties n’accomplissent aucun acte procédural pendant 150 jours consécutifs, le Tribunal leur notifie le délai écoulé depuis le dernier acte procédural accompli dans l’instance.
(2) Si les parties n’accomplissent aucun acte dans les 30 jours suivant la notification visée au paragraphe (1), elles sont réputées s’être désistées et le Tribunal rend une ordonnance prenant acte de la fin de l’instance.
(3) Si l’une ou l’autre des parties accomplit un acte dans les 30 jours suivant la notification visée au paragraphe (1), l’instance continue.
(4) Si le Tribunal n’a pas encore été constitué ou qu’il existe une vacance au sein du Tribunal, le Secrétaire général adresse la notification et rend l’ordonnance visées aux paragraphes (1) et (2).