(1) Le présent Règlement s’applique à toute instance d’arbitrage conduite en vertu de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États (« Convention ») conformément à l’article 44 de la Convention.
(2) Le Tribunal applique tout accord des parties relatif aux questions de procédure dans la mesure où un tel accord n’est pas en conflit avec la Convention et le Règlement administratif et financier du CIRDI.
(1) Aux fins du présent Règlement, le terme « partie » comprend toutes les parties agissant en qualité de demanderesse ou de défenderesse.
(2) Chaque partie peut être représentée ou assistée par des agents, conseils, avocats ou autres conseillers, dont le nom et la preuve de l’habilitation à agir sont notifiés dans les meilleurs délais par cette partie au Secrétaire général (« représentant(s) »).
(1) Le Tribunal et les parties conduisent l’instance de bonne foi et avec célérité et efficacité en termes de coûts.
(2) Le Tribunal traite les parties sur un pied d’égalité et donne à chacune d’elles une possibilité raisonnable de faire valoir ses prétentions.
(1) Un document devant être déposé dans le cadre de l’instance est déposé auprès du Secrétaire général, qui en accuse réception.
(2) Les documents sont déposés par voie électronique. En cas de circonstances particulières, le Tribunal peut décider que des documents soient également déposés sous une autre forme.
(1) Les documents justificatifs, notamment les déclarations de témoins, les rapports d’experts, les pièces factuelles et les sources juridiques, sont déposés avec la requête, les écritures, les observations ou la communication auxquelles ils se rapportent.
(2) Un extrait d’un document peut être déposé en tant que document justificatif si l’extrait n’altère pas le sens du document. Le Tribunal ou une partie peut exiger une version plus complète de l’extrait ou une version intégrale du document.
(3) Si l’authenticité d’un document justificatif est contestée, le Tribunal peut ordonner qu’une partie fournisse une copie certifiée conforme ou que l’original soit rendu disponible pour examen.
Le Secrétaire général transmet tout document déposé dans le cadre de l’instance :
(a) à l’autre partie, à moins que les parties ne communiquent directement entre elles ;
(b) au Tribunal, à moins que les parties ne communiquent directement avec le Tribunal sur demande de ce dernier ou par accord des parties ; et
(c) au Président du Conseil administratif (« Président du Conseil administratif »), le cas échéant.
(1) Les parties peuvent convenir d’utiliser une ou deux langue(s) pour la conduite de l’instance. Les parties consultent le Tribunal et le Secrétaire général sur l’utilisation d’une langue qui n’est pas une langue officielle du Centre. Si les parties ne se mettent pas d’accord sur la ou les langue(s) de la procédure, chacune d’elles peut choisir l’une des langues officielles du Centre.
(2) Dans une instance avec une langue de la procédure :
(a) les documents sont déposés et les audiences sont tenues dans la langue de la procédure ;
(b) les documents dans une autre langue sont accompagnés d’une traduction dans la langue de la procédure ; et
(c) les témoignages dans une autre langue sont interprétés vers la langue de la procédure.
(3) Dans une instance avec deux langues de la procédure :
(a) les documents peuvent être déposés et les audiences peuvent être tenues dans l’une ou l’autre des langues de la procédure, à moins que le Tribunal n’ordonne qu’un document soit déposé dans les deux langues de la procédure ou qu’une audience soit tenue avec interprétation vers les deux langues de la procédure ;
(b) les documents dans une autre langue sont accompagnés d’une traduction dans l’une ou l’autre des langues de la procédure, à moins que le Tribunal n’ordonne une traduction dans les deux langues de la procédure ;
(c) les témoignages dans une autre langue sont interprétés vers l’une ou l’autre des langues de la procédure, à moins que le Tribunal n’ordonne une interprétation dans les deux langues de la procédure ;
(d) le Tribunal et le Secrétaire général peuvent communiquer dans l’une ou l’autre des langues de la procédure ; et
(e) toutes ordonnances, décisions et la sentence sont rendues dans les deux langues de la procédure, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
(4) Il suffit que seule la partie pertinente d’un document justificatif soit traduite, à moins que le Tribunal n’ordonne qu’une partie fournisse une traduction plus complète ou intégrale. Si la traduction est contestée, le Tribunal peut ordonner qu’une partie fournisse une traduction certifiée conforme.
Une partie peut corriger une erreur accidentelle dans un document dans les meilleurs délais après l’avoir découverte et avant que la sentence ne soit rendue. Les parties peuvent soumettre toute contestation concernant une correction au Tribunal afin qu’il la tranche.
(1) Les références temporelles sont déterminées en fonction de l’heure au siège du Centre à la date en question.
(2) Tout délai exprimé sous la forme d’une durée est calculé à compter du lendemain de la date à laquelle :
(a) le Tribunal, ou le Secrétaire général le cas échéant, annonce cette durée ; ou
(b) l’acte procédural qui fait courir le délai est accompli.
(3) Un délai est respecté si un acte procédural est accompli, ou si le document concerné est reçu par le Secrétaire général, à la date en question ou le jour ouvré suivant, si le délai expire un samedi ou un dimanche.
(1) Le Tribunal, ou le Secrétaire général le cas échéant, fixe les délais pour l’accomplissement de chaque étape de l’instance, autres que les délais prévus par la Convention ou le présent Règlement.
(2) Lorsqu’il fixe les délais en application du paragraphe (1), le Tribunal, ou le Secrétaire général le cas échéant, consulte les parties dans la mesure du possible.
(3) Le Tribunal peut déléguer le pouvoir de fixer les délais à son Président.
(1) Les délais prévus aux articles 49, 51 et 52 de la Convention ne peuvent pas être prolongés. Il n’est pas tenu compte d’une demande ou d’une requête déposée après l’expiration de ces délais.
(2) Un délai prescrit par la Convention ou le présent Règlement, autre que ceux mentionnés au paragraphe (1), ne peut être prolongé que par accord des parties. Il n’est pas tenu compte d’un acte procédural effectué, ou d’un document reçu, après l’expiration d’un tel délai, à moins que les parties n’en conviennent autrement ou que le Tribunal ne décide qu’il existe des circonstances particulières justifiant le non-respect du délai.
(3) Un délai fixé par le Tribunal ou par le Secrétaire général peut être prolongé par accord des parties, ou par le Tribunal, ou le Secrétaire général le cas échéant, sur demande motivée de l’une des parties, formulée avant l’expiration dudit délai. Il n’est pas tenu compte d’un acte procédural effectué, ou d’un document reçu, après l’expiration d’un tel délai, à moins que les parties n’en conviennent autrement ou que le Tribunal, ou le Secrétaire général le cas échéant, ne décide qu’il existe des circonstances particulières justifiant le non-respect du délai.
(4) Le Tribunal peut déléguer le pouvoir de prolonger les délais à son Président.
(1) Le Tribunal déploie ses meilleurs efforts afin de respecter les délais pour rendre ordonnances, décisions et la sentence.
(2) Si le Tribunal ne peut respecter un délai applicable, il informe les parties des circonstances particulières justifiant le retard et de la date à laquelle il prévoit de rendre l’ordonnance, la décision ou la sentence.