Chapitre X : Publication, accès à l’instance et écritures des parties non contestantes

Article 62 : Publication des sentences et des décisions sur l’annulation 

(1) Avec le consentement des parties, le Centre publie toute sentence, décision supplémentaire d’une sentence, rectification, interprétation et révision d’une sentence, et toute décision sur l’annulation. 

(2) Les parties peuvent consentir à la publication du texte intégral ou d’une version conjointement caviardée des documents visés au paragraphe (1).  

(3) Le consentement à la publication des documents visés au paragraphe (1) est réputé avoir été donné si aucune partie n’a soulevé par écrit d’objection à une telle publication dans les 60 jours suivant l’envoi du document.  

(4) À défaut du consentement des parties en application des paragraphes (1)-(3), le Centre publie des extraits des documents visés au paragraphe (1). La procédure suivante s’applique à la publication d’extraits : 

(a) le Secrétaire général propose des extraits aux parties dans les 60 jours suivant la date à laquelle l’une ou l’autre des parties s’oppose à la publication ou notifie au Secrétaire général le désaccord des parties sur les caviardages à effectuer dans le document; 

(b) les parties peuvent faire part au Secrétaire général de leurs commentaires sur les extraits proposés dans les 60 jours suivant leur réception, notamment pour indiquer si toute information dans les extraits proposés est confidentielle ou protégée au sens de l’article 66 ; et 

(c) le Secrétaire général tient compte de tous commentaires reçus sur les extraits proposés, et publie ces extraits dans les 30 jours suivant l’expiration du délai visé au paragraphe (4)(b). 

Article 63 : Publication des ordonnances et des décisions 

(1) Le Centre publie les ordonnances et les décisions, avec tous caviardages convenus entre les parties et notifiés conjointement au Secrétaire général dans les 60 jours suivant le prononcé de l’ordonnance ou de la décision.  

(2) Si l’une des parties notifie au Secrétaire général, dans le délai de 60 jours visé au paragraphe (1), que les parties ne sont pas d’accord sur tous les caviardages proposés, le Secrétaire général soumet l’ordonnance ou la décision au Tribunal qui se prononce sur les caviardages contestés. Le Centre publie l’ordonnance ou la décision conformément à la décision du Tribunal. 

(3) Lorsqu’il se prononce sur une contestation visée au paragraphe (2), le Tribunal s’assure que la publication ne divulgue aucune information confidentielle ou protégée au sens de l’article 66.  

Article 64 : Publication des documents déposés au cours de l’instance 

(1) Avec le consentement des parties, le Centre publie toutes écritures ou tous documents justificatifs déposés par une partie au cours de l’instance, avec tous les caviardages convenus entre les parties et notifiés conjointement au Secrétaire général. 

(2) En l’absence de consentement des parties en application du paragraphe (1), une partie peut soumettre au Tribunal une contestation concernant le caviardage de toutes écritures qu’elle a déposées au cours de l’instance, à l’exclusion des documents justificatifs. Le Tribunal se prononce sur tout caviardage contesté et le Centre publie les écritures conformément à la décision du Tribunal.  

(3) Lorsqu’il se prononce sur une contestation visée au paragraphe (2), le Tribunal s’assure que la publication ne divulgue aucune information confidentielle ou protégée au sens de l’article 66. 

Article 65 : Observation des audiences 

(1) Le Tribunal permet à des personnes, outre les parties, leurs représentants, les témoins et experts au cours de leurs témoignages, et les autres personnes assistant le Tribunal, d’observer les audiences, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. 

(2) Le Tribunal met en place des procédures pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou protégées au sens de l’article 66 aux personnes qui observent les audiences. 

(3) Sur demande d’une partie, le Centre publie les enregistrements ou les transcriptions des audiences, à moins que l’autre partie ne s’y oppose. 

Article 66 : Information confidentielle ou protégée

Au sens des articles 62-65, une information confidentielle ou protégée est une information qui est protégée contre la divulgation au public :  

(a) par l’instrument servant de fondement au consentement ;  

(b) par le droit applicable ou les règlements applicables ; 

(c) en cas d’information d’un État partie au différend, par le droit de cet État ;  

(d) conformément aux ordonnances et décisions du Tribunal ; 

(e) par accord des parties ; 

(f) car elle constitue des informations commerciales confidentielles ou des informations personnelles protégées ; 

(g) car une divulgation au public ferait obstacle à l’application de la loi ; 

(h) car un État partie au différend considère qu’une divulgation au public serait contraire aux intérêts essentiels de l’État en matière de sécurité ;  

(i) car une divulgation au public aggraverait le différend entre les parties ; ou 

(j) car une divulgation au public porterait atteinte à l’intégrité du processus arbitral. 

Article 67 : Écritures des parties non contestantes 

(1) Toute personne ou entité qui n’est pas partie au différend (« partie non contestante ») peut demander l’autorisation de déposer des écritures dans le cadre de l’instance. La demande est déposée dans la ou les langue(s) de la procédure utilisée(s) dans l’instance.  

(2) Afin de déterminer s’il autorise les écritures d’une partie non contestante, le Tribunal tient compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, notamment : 

(a) si les écritures aborderaient une question qui s’inscrit dans le cadre du différend ;  

(b) comment les écritures aideraient le Tribunal à trancher une question de fait ou de droit relative à l’instance en y apportant un point de vue, une connaissance ou un éclairage particulier distincts de ceux présentés par les parties ; 

(c) si la partie non contestante porte à l’instance un intérêt significatif ; 

(d) l’identité, les activités, l’organisation et les propriétaires de la partie non contestante, y compris toute affiliation directe ou indirecte entre la partie non contestante, une partie ou une Partie à un Traité non contestante ; et 

(e) si une personne ou une entité apportera à la partie non contestante une assistance financière ou autre pour déposer les écritures. 

(3) Les parties ont le droit de présenter leurs observations sur la question de savoir si une partie non contestante est autorisée à déposer des écritures dans le cadre de l’instance et sur toutes conditions éventuelles du dépôt de telles écritures.  

(4) Le Tribunal s’assure que la participation de la partie non contestante ne perturbe pas l’instance ou qu’elle n’impose pas une charge excessive à l’une des parties ou lui cause injustement un préjudice. À cette fin, le Tribunal peut imposer des conditions à la partie non contestante, notamment quant au format, à la longueur, à l’étendue ou à la publication des écritures et au délai de dépôt des écritures. 

(5) Le Tribunal rend les raisons de sa décision concernant l’autorisation des écritures de la partie non contestante dans les 30 jours suivant la date des dernières écritures relatives à la demande. 

(6) Le Tribunal fournit à la partie non contestante des documents pertinents déposés dans le cadre de l’instance, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. 

(7) Si le Tribunal autorise une partie non contestante à déposer des écritures, les parties ont le droit de présenter des observations sur ces écritures. 

Article 68 : Participation d’une Partie à un Traité non contestante 

(1) Le Tribunal autorise une Partie à un traité qui n’est pas Partie au différend (« Partie à un Traité non contestante ») à présenter des observations sur l’interprétation du traité en cause dans le différend et sur lequel le consentement à l’arbitrage est fondé. Le Tribunal peut, après avoir consulté les parties, inviter une Partie à un Traité non-contestante à présenter de telles observations. 

(2) Le Tribunal s’assure que la participation de la Partie à un Traité non contestante ne perturbe pas l’instance ou qu’elle n’impose pas une charge excessive à l’une des parties ou lui cause injustement un préjudice. À cette fin, le Tribunal peut imposer des conditions à la présentation d’observations par la Partie à un Traité non contestante, notamment quant au format, à la longueur, à l’étendue, à la publication et au délai de présentation des observations. 

(3) Le Tribunal fournit à la Partie à un Traité non contestante les documents pertinents déposés au cours de l’instance, à moins que l’une des parties ne s’y oppose.  

(4) Les parties ont le droit de présenter des observations sur les écritures de la Partie à un Traité non contestante.