Délais et prorogations de délai – Arbitrage dans le cadre de la Convention CIRDI (Règlements 2022)

Le tribunal et les parties ont l’obligation de conduire l’instance de bonne foi et avec célérité et efficacité en termes de coûts (article 3 du Règlement d’arbitrage). Cette obligation est renforcée par d’autres dispositions du Règlement d’arbitrage, notamment en ce qui concerne les délais applicables aux parties et au tribunal.

Délais applicables aux parties

Le tribunal (ou le Secrétaire général pour certaines procédures, lorsqu’il n’y a pas de tribunal) fixe des délais applicables aux diverses étapes de l’instance, après consultation des parties (article 10 du Règlement d’arbitrage).

De plus, la Convention CIRDI et le Règlement d’arbitrage prescrivent certains délais applicables aux parties.

Délais applicables aux parties aux termes de la Convention CIRDI et le Règlement d’arbitrage

Type de Requête/
Soumission/Notification/
Accord

Délai

Règlement d’arbitrage

Notification d’un financement par un tiers

 

Dès l’enregistrement ou immédiatement après la conclusion d’un accord de financement par un tiers après l’enregistrement.

 

14(1)&(2)

 

Accord sur la méthode de nomination

 

Dans les 45 jours suivant la date de l’enregistrement.

15(2)

 

Requête demandant au Secrétaire général de nommer les arbitres manquants

90 jours suivant la date de l’enregistrement

Art. 38 de la Convention CIRDI

Proposition de récusation des arbitres

Dans les 21 jours suivant la plus tardive des dates suivantes :

  • la date de la constitution du tribunal ; OU
  • la date à laquelle la partie qui propose la récusation a pris connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits sur lesquels est fondée sa proposition.

22(1)(a)

 

Réponse à une proposition de récusation

Dans les 21 jours suivant la réception de la proposition.

 

22(1)(c)

Dernières écritures concernant la proposition de récusation

Dans les 7 jours suivant l’expiration du délai fixé à l’art. 22(1)(d) ou de la réception de la déclaration de l’arbitre.

 

22(1)(e)

 

Objection alléguant qu’une demande est manifestement dénuée de fondement juridique

Dans un délai maximum de 45 jours suivant la constitution du tribunal

 

41(2)(a)

 

Demande de bifurcation (sans lien avec des objections préliminaires)

Aussitôt que possible

42(3)(a)

 

Notification d’intention de soulever des objections préliminaires

Aussitôt que possible

43(2)

 

Demande de bifurcation relative à des objections préliminaires

Dans les 45 jours suivant :

  • le dépôt du mémoire sur le fond ;
  • le dépôt des écritures comprenant la demande accessoire si l’objection porte sur la demande accessoire ; OU
  • aussitôt que possible après que les faits sur lesquels l’objection préliminaire est fondée sont portés à la connaissance d’une partie, si cette partie ignorait ces faits aux dates susvisées.

44(1)(a)

 

Objections préliminaires sans demande de bifurcation

Au plus tard à la date du dépôt du contre-mémoire sur le fond ; OU

Au plus tard à la date du dépôt des écritures suivant une demande accessoire, si l’objection porte sur cette demande accessoire.

45(b)

 

Mémoire sur des demandes accessoires

 

Demande incidente ou additionnelle : au plus tard dans la réponse ;

Demande reconventionnelle : au plus tard dans le contre-mémoire ;

(à moins que le tribunal n’en décide autrement).

48(2)

 

Défaut

Le délai de grâce ne peut excéder 60 jours.

Art. 45(2) de la Convention CIRDI ;

49(3)

Désistement pour cause d’inactivité des parties

30 jours suivant la notification qu’aucun acte n’a été accompli pendant 150 jours consécutifs.

57(2)

Publication des sentences et des décisions sur l’annulation

Le consentement est réputé avoir été donné si aucune partie n’a soulevé par écrit d’objection à une telle publication dans les 60 jours suivant l’envoi de la sentence ou la décision sur l’annulation

62

Publication des ordonnances et décisions

60 jours pour notifier les caviardages à opérer et indiquer tout désaccord y afférent.

63

Requête aux fins de décision supplémentaire ou de rectification

Dans les 45 jours suivant le prononcé de la sentence.

Art. 49(2) de la Convention CIRDI ; 61

Demande en révision

Dans les 90 jours suivant la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive sur la sentence, et, en tout état de cause, dans les trois ans suivant le prononcé de la sentence

Art. 51(2) de la Convention CIRDI ;69(4)

Demande en annulation

Dans les 120 jours suivant :

  • le prononcé de la sentence, si la demande est fondée sur l’un quelconque des motifs visés à l’article 52(1)(a), (b), (d) ou (e) de la Convention ;
  • la découverte de la corruption de la part d’un membre du tribunal et, en tout état de cause, dans les trois ans suivant le prononcé de la sentence, si la demande est fondée sur l’article 52(1)(c) de la Convention

Art. 52 de la Convention CIRDI ; 69(5)

 

Prorogation des délais applicables aux parties

Les délais fixés par le tribunal (ou le Secrétaire général, lorsqu’il n’y a pas de tribunal) peuvent être prorogés par le tribunal (ou le Secrétaire général) ou par accord entre les parties. Une partie doit déposer une demande motivée sollicitant une prorogation de délai avant que celui-ci n’expire (article 11(3) du Règlement d’arbitrage).

Certains délais prescrits par la Convention CIRDI ou le Règlement d’arbitrage (par exemple, les délais des demandes en révision ou annulation) ne peuvent être prorogés ; d’autres détails ne peuvent être prorogés que par accord entre les parties, à moins que le tribunal ne décide qu’il existe des circonstances particulières justifiant le non-respect du délai (articles 11(1) et 11(2) du Règlement d’arbitrage).

Prorogation des délais applicables aux parties (article 11 du Règlement d’arbitrage)

Délais applicables au tribunal

Le Règlement d’arbitrage prescrit en outre les délais applicables au tribunal. À ce titre, il est attendu que le tribunal déploie ses meilleurs efforts pour faire respecter ces délais (article 12(1) du Règlement d’arbitrage). Le non-respect d’un délai n’est pas un motif de contestation de la validité d’une sentence ou de la compétence du tribunal.

Si le tribunal ne peut pas respecter un délai, il doit informer les parties des circonstances particulières qui justifient son retard et indiquer la date à laquelle il prévoit de rendre sa décision (article 12(2) du Règlement d’arbitrage). À défaut, le paiement des honoraires des arbitres pourrait s’en trouver retardé. Des informations sur les ordonnances, décisions, et sentences dont la préparation est en cours, sont publiées sous la rubrique « Procedural Details » de l’affaire concernée sur le site internet du CIRDI.

Type de décision/
ordonnance/sentence

Délai

Règlement d’arbitrage

Ordonnance de procédure n° 1

Dans les 15 jours suivant la plus tardive des dates suivantes : la date de la première session ou la date des dernières écritures relatives aux questions de procédure traitées lors de la première session.

29(5)

Décision sur une proposition de récusation

Dans les 30 jours suivant :

  • les dernières écritures des parties ;
  • l’expiration du délai pour le dépôt des dernières écritures ; OU 
  • la notification par les arbitres d’un partage égal des voix

23(3) ;22(1)(e) ; et 23(2)(a)

Décision ou sentence concernant l’objection selon laquelle une demande est manifestement dénuée de fondement juridique

Dans les 60 jours suivant la plus tardive des dates suivantes : la date de la constitution du tribunal ou la date des dernières observations relatives à l’objection.

 

41(2)(e) ; 58(1)(a)

Décision concernant une bifurcation

Dans les 30 jours suivant les dernières observations relatives à la demande.

 

42(3)(d) ; 44(1)(e)

Décision ou sentence sur la compétence

Dans les 180 jours suivant la date des dernières observations.

44(3)(c) ; 58(1)(b)

Sentence sur le fond

Dans les 240 jours suivant la date des dernières observations

44(4)(c) ; 45(d) ; 58(1)(c)

Décision sur les mesures conservatoires

Dans les 30 jours suivant la plus tardive des dates suivantes : la date de la constitution du tribunal ou la date des dernières observations relatives à la requête

47(2)(d)

Décision sur la garantie du paiement des frais

Dans les 30 jours suivant la plus tardive des dates suivantes : la date de la constitution du tribunal ou la date des dernières observations relatives à la requête

53(2)(d)

Décision aux fins de rectification / décision supplémentaire

Dans les 60 jours suivant la date des dernières observations sur la requête

61(7)

Décision concernant l’autorisation de déposer des écritures en tant que partie non-contestante

Dans les 30 jours suivant la date des dernières écritures relatives à la demande

67(5)

Décision sur l’annulation, révision ou interprétation

Dans les 120 jours suivant la date des dernières observations sur la demande

72(5)

Décision sur la suspension de l’exécution de la sentence

Dans les 30 jours suivant la plus tardive des dates suivantes : la date de la constitution du tribunal/comité ou la date des dernières observations relatives à la requête

73(3)(d)

Sentence dans le cadre d’un arbitrage accéléré

Dans les 120 jours suivant l’audience.

81(1)(i)

Décision aux fins de rectification ou de décision supplémentaire dans la cadre d’un arbitrage accéléré

Dans les 30 jours suivant la date des dernières observations sur la requête

83

Décision aux fins d’interprétation, de révision ou d’annulation dans le cadre d’un arbitrage accéléré

Dans les 60 jours suivant l’audience.

 

84(1)(f)