Récusation d’un arbitre - Arbitrage dans le cadre de la Convention CIRDI (Règlements 2022)

Une fois le tribunal constitué, chacune des parties peut déposer une proposition de récusation d’un de ses membres (article 57 de la Convention CIRDI ; article 22 du Règlement d’arbitrage). Toute partie peut en outre déposer une proposition de révocation d’un membre du tribunal au motif qu’il est incapable d’exercer, ou n’exerce pas, ses fonctions (article 56 de la Convention CIRDI ; article 24 du Règlement d’arbitrage).

La proposition de récusation (ou de révocation) d’un arbitre doit être soumise dans un délai de 21 jours suivant la plus tardive des dates suivantes : la date de constitution du tribunal ou la date à laquelle la partie dont émane la proposition a pris, ou aurait dû avoir, connaissance des faits sur lesquels est fondée sa proposition (article 22(1)(a) du Règlement d’arbitrage). L’inobservation de ce délai entraînera le rejet de la proposition.

Motifs de récusation

Un arbitre peut être récusé en raison de tout fait indiquant qu’il est manifestement dépourvu des qualités exigées par l’article 14(1) de la Convention CIRDI, ou au motif que cet arbitre ne pouvait être nommé en qualité de membre du tribunal en vertu des articles 37 à 40 de la Convention CIRDI (article 57 de la Convention CIRDI).

L’article 14(1) de la Convention CIRDI précise les qualités requises des personnes figurant sur les listes d’arbitres. Celles-ci doivent jouir d’une haute considération morale, être d’une compétence reconnue en matière juridique, commerciale, industrielle ou financière, et offrir toute garantie d’indépendance dans l’exercice de leurs fonctions. Ces qualités sont également exigées des candidats nommés en dehors de la liste des arbitres (article 40(2) de la Convention CIRDI).

Les articles 37 à 40 de la Convention CIRDI traitent de la constitution du tribunal et fixent des conditions de nationalité. La non-satisfaction de ces conditions de nomination est un second motif de récusation en vertu de l’article 57 de la Convention CIRDI.

Le motif le plus fréquemment allégué pour récuser un membre du tribunal est le défaut d’indépendance et d’impartialité dans l’exercice de ses fonctions.

Le critère juridique applicable en matière de récusation est un critère objectif qui dépend de la manière dont un tiers raisonnable apprécierait les éléments de preuve. La conviction subjective de la partie qui demande la récusation ne satisfait pas ce critère juridique au regard de la Convention CIRDI. Bien que les Lignes directrices de l’IBA sur les conflits d’intérêts n’aient pas force obligatoire, elles peuvent constituer une référence utile dans le cadre d’une contestation fondée sur la Convention CIRDI.

Autres motifs de révocation d’un arbitre

Un arbitre peut aussi être révoqué parce qu’il est incapable d’exercer, ou qu’il n’exerce pas, ses fonctions d’arbitre (article 56 de la Convention CIRDI ; article 24 du Règlement d’arbitrage),

Procédure

La procédure applicable en cas de proposition de récusation est la même que celle qui s’applique à la révocation d’un arbitre qui devient incapable d’exercer les fonctions qui lui incombent, ou qui ne les exerce pas (articles 22 et 24 du Règlement d’arbitrage).

La procédure débute par la présentation par une partie d’une proposition de récusation complète dirigée contre le ou les membres du tribunal concernés. Le dépôt d’une telle proposition suspend l’instance, à moins que les parties ne conviennent de la poursuivre (article 22(2) du Règlement d’arbitrage).

La partie qui prend cette initiative doit déposer sa proposition dans les 21 jours suivant la plus tardive des dates suivantes : la date de la constitution du tribunal ou la date à laquelle elle a pris, ou aurait dû avoir, connaissance des faits qui motivent sa proposition. L’autre partie doit déposer une réponse dans les 21 jours de la réception de la proposition. Toute déclaration émanant de l’arbitre visé par la proposition doit être déposée dans les 5 jours suivant la première des dates suivantes : la réception de la réponse ou l’expiration du délai auquel cette réponse est soumise. Les parties peuvent déposer leurs derniers commentaires simultanément après la première des dates suivantes : la réception de la déclaration de l’arbitre ou l’expiration du délai y afférent (article 22(1) du Règlement d’arbitrage).

Décision

Si l’un des membres du tribunal est visé par une proposition de récusation, la décision sur celle-ci est généralement prise par les autres membres du tribunal (article 58 de la Convention CIRDI ; article 23 du Règlement d’arbitrage). Toutefois, cette décision est prise par le président lorsque les autres membres se trouvent dans l’incapacité de se prononcer sur la proposition pour un motif quelconque, ou lorsque la proposition vise un arbitre unique ou la majorité des membres du tribunal.

L’article 23(3) du Règlement d’arbitrage prévoit une obligation de moyen de rendre la décision dans un délai de 30 jours.

Reprise de l’instance

La décision peut faire droit à la proposition ou la rejeter. Dans ce dernier cas, l’instance reprend immédiatement son cours avec le même tribunal.

S’il est fait droit à la proposition, il en résulte une vacance au sein du tribunal. Toute vacance est pourvue en recourant à la même méthode que celle utilisée auparavant pour nommer l’arbitre concerné, étant toutefois entendu que le président du Conseil administratif procèdera à la nomination dans les cas suivants :

  • la vacance résulte de la démission d’un arbitre nommé par une partie, sans le consentement des autres membres du tribunal 
  • il n’a pas été pourvu à la vacance dans les 45 jours suivant la date à laquelle elle a été signalée (article 26(3) du Règlement d’arbitrage)

Dès que la vacance est pourvue, l’instance reprend son cours (article 26(4) du Règlement d’arbitrage).

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