Défaut manifeste de fondement juridique - Arbitrage dans le cadre de la Convention CIRDI (Règlements 2022)

Une partie peut soulever une objection alléguant qu’une demande est manifestement dénuée de fondement juridique, et solliciter que cette objection soit tranchée dans le cadre d’une procédure accélérée, dès la phase préliminaire de l’instance (article 41 du Règlement d’arbitrage). La procédure permet de rejeter des demandes manifestement infondées dès le début de la procédure, afin d’éviter toutes dépenses inutiles des parties. Elle s'applique aussi bien aux objections à la compétence, qu’aux objections sur le fond du litige ou aux objections tenant à la recevabilité.

Procédure

Une partie peut soulever une objection alléguant qu’une demande est manifestement dénuée de fondement juridique à compter de l’enregistrement de la requête et jusqu’à la fin d’un délai de 45 jours suivant la constitution du tribunal. La partie qui soulève l’objection doit indiquer les motifs précis qui en constituent le fondement, et présenter des écritures exposant les faits pertinents, le droit applicable et les arguments invoqués. Le tribunal fixe le calendrier de dépôt des observations après avoir consulté les parties, à moins que l’objection ne soit soulevée avant la constitution du tribunal, auquel cas le Secrétaire général du CIRDI fixe les délais pour déposer les écritures (article 41(2) du Règlement d’arbitrage).

Le tribunal peut organiser une audience, sans toutefois y être obligé, et il doit rendre sa décision ou sa sentence dans les 60 jours suivant sa constitution (si toutes les écritures ont été préalablement déposées), ou suivant les dernières observations concernant l’objection (si ces observations sont déposées après la constitution du tribunal).

Si le tribunal estime que toutes les demandes sont dénuées de fondement juridique, il fait droit à l’objection et rend une sentence qui tranche l’affaire dans son intégralité (article 41(3) du Règlement d’arbitrage). Dans ce cas, la partie obtenant gain de cause se voit octroyer le remboursement de ses frais raisonnables, à moins que le tribunal n’estime que des circonstances particulières justifient une répartition différente des frais (article 52(2) du Règlement d’arbitrage).

Si, en revanche, le tribunal estime que la qualification de défaut manifeste de fondement juridique ne peut être retenue pour l’ensemble des demandes, ou certaines d’entre elles, il rend une décision dans ce sens et fixe les délais encadrant la suite de l’instance (article 41(3) du Règlement d’arbitrage). Le tribunal peut, dans ce cas, prendre une décision intérimaire sur les frais (article 52(3) du Règlement d’arbitrage), au vu de toutes les circonstances à prendre en compte aux fins de répartition des frais (article 52(1) du Règlement d’arbitrage). Alternativement, il peut réserver sa décision sur les frais jusqu’à la sentence.

Les tribunaux se montrent extrêmement exigeants quant aux preuves à rapporter pour établir qu’une demande est manifestement dénuée de fondement juridique.

Une décision de rejet total ou partiel d’une objection ne porte en aucune manière atteinte au droit d'une partie de soulever une objection sur le fondement de l'article 43 du Règlement d'arbitrage ou de soulever une objection relative au bien-fondé de la demande au cours de l'instance.

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Dispositions similaires à l'article 41 du Règlement d'arbitrage

Certains traités d'investissement prévoient des procédures similaires à celles de l'article 41 du Règlement d’arbitrage, qui sont applicables à des affaires portées devant le CIRDI sur le fondement de ces instruments. Il en est ainsi, par exemple, des articles 10.20.4 et 10.20.5 de l'Accord de libre-échange entre la République dominicaine, l'Amérique centrale et les États-Unis d'Amérique (ALEAC-RD).