Soumissions de parties non contestantes - Arbitrage dans le cadre de la Convention CIRDI (Règlements 2022)

Toute personne ou entité qui n’est pas partie au différend peut demander l’autorisation de déposer des écritures dans le cadre de l’instance (observations de partie non-contestante, article 67 du Règlement d’arbitrage).

De même, un État qui n’est pas partie au différend, mais qui est un État contractant ayant signé le traité dont résulte le consentement à l’arbitrage CIRDI, peut, de droit, présenter des observations sur certaines questions (observations de partie à un traité non-contestante, article 68 du Règlement d’arbitrage).

Observations de parties non-contestantes (article 67 du Règlement d’arbitrage)

Une partie non contestante (PNC) est une personne ou une entité qui n'est pas partie au différend, mais qui peut aider le tribunal à le trancher en offrant un point de vue différent de celui des parties. Sur demande, la PNC peut être autorisée à déposer des écritures dans le cadre de l’instance, notamment parce qu’elle a une certaine maîtrise du sujet qui constitue l’objet du différend

Lorsqu'il examine s'il doit autoriser ou non la PNC à présenter des observations, le tribunal doit tenir compte de certains facteurs et doit notamment :

  • vérifier que ces observations porteraient bien sur une question s’inscrivant dans le cadre du différend 
  • examiner si la soumission aiderait le tribunal en apportant un point de vue, un savoir ou un éclairage différent de celui des parties au litige 
  • déterminer si la PNC a un intérêt important à intervenir à la procédure 
  • vérifier l’identité, les activités, l’organisation et l’identité des personnes qui sont propriétaires de la partie non contestante 
  • examiner si une personne ou entité fournit à la PNC une aide financière ou d’une autre nature pour déposer ces observations (article 67(2) du Règlement d’arbitrage).

La demande tendant à déposer des observations de PNC doit traiter de ces facteurs et couvrir toutes les autres circonstances pertinentes.

Les parties sont ensuite invitées à déposer leurs observations sur cette demande, et à indiquer notamment si le dépôt de ces observations devrait être soumis à une condition quelconque (article 67(3) du Règlement d’arbitrage). Le tribunal doit rendre sa décision sur cette demande dans les 30 jours suivant les dernières observations y afférentes (article 67(5) du Règlement d’arbitrage).

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Si le tribunal autorise la PNC à déposer des écritures, il doit veiller à ce que la participation de cette PNC ne perturbe pas l’instance ou n’impose pas une charge excessive à l’une des parties, ou encore ne cause pas injustement un préjudice à celle-ci (article 67(5) du Règlement d’arbitrage). Le tribunal peut imposer des conditions, notamment quant aux délais, à la forme, à la longueur, à l’objet ou à la publication de ces écritures. Ainsi, le tribunal ordonne fréquemment une limite de pages.

Lorsque la PNC demande à avoir accès à des documents déposés dans le cadre de l’instance qui ne sont pas publics, afin de formuler ses observations (par exemple, les conclusions des parties), le tribunal peut l’y autoriser, à moins que l’une des parties ne s’y oppose (article 67(6) du Règlement d’arbitrage). Les parties peuvent ensuite formuler leurs observations sur celles de la PNC.

Certains traités confèrent aux PNC le droit de de participer à un arbitrage et fixent les critères applicables à une telle participation (cf. par exemple l’article 836 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Pérou (2009)).

Observations de parties à un traité non-contestantes (article 68 du Règlement d’arbitrage)

Les États parties à un traité qui ne sont pas parties au différend (PTNC) ont le droit de présenter des observations sur l’interprétation de ce traité, si cette interprétation est discutée dans l’instance, et si le consentement à l’arbitrage est fondé sur ce traité. Une organisation d’intégration économique régionale (OIER) qui est partie au traité en cause peut également intervenir en qualité de PTNC.

L’article 68 du Règlement d’arbitrage n’est pas applicable à une intervention à l’instance pour d’autres motifs, puisque dans ce cas, la PTNC devra solliciter une autorisation de participer à la procédure en qualité de PNC en vertu de l’article 67 du Règlement d’arbitrage, et satisfaire les conditions fixées par cet article.

Avant d’autoriser une PTNC à formuler ses observations, le tribunal consulte les parties afin de déterminer si ces observations devraient être présentées par oral, par écrit ou à la fois par oral et par écrit.

Tout comme pour les observations de PNC, le tribunal doit veiller à ce que la participation de la PTNC ne perturbe pas l’instance ou n’impose pas une charge excessive à l’une des parties, ou encore ne cause pas injustement un préjudice à celle-ci (article 68(2) du Règlement d’arbitrage). Le tribunal peut imposer des conditions à la formulation des observations de la PTNC, et les parties peuvent faire connaître leurs observations sur celles-ci.

En outre, le traité sur lequel est fondé le consentement à l’arbitrage peut conférer aux PTNC le droit de formuler des observations sur une question touchant à l’application ou à l’interprétation du traité (cf. l’article 832 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Pérou (2009)).