Recours post-sentence – Arbitrage dans le cadre de la Convention CIRDI (Règlements 2022)

Les sentences sont définitives et ont force obligatoire à l'égard des parties au différend. Elles peuvent faire l'objet des recours post-sentence spécifiques prévus par la Convention CIRDI.

Les recours ne peuvent être formés qu'à l'encontre d'une sentence prononcée dans le cadre de l'article 48 de la Convention CIRDI, et non à l’encontre des décisions rendues par le tribunal pendant l'instance. Une partie ne peut engager que les recours prévus par la Convention CIRDI et elle ne peut pas contester la sentence devant les juridictions locales sur le fondement du droit national ou d'autres traités.

Les recours ouverts en vertu de la Convention CIRDI sont les suivants :

  • les demandes de décision supplémentaire ou de rectification 
  • les demandes d’interprétation 
  • les demandes de révision
  • les demandes d’annulation.

Une demande de suspension de l’exécution de la sentence peut être déposée au cours d’une procédure d’interprétation, de révision ou d’annulation.

Décision supplémentaire ou rectification

Si une partie estime que le tribunal a omis de se prononcer sur une question dans la sentence, elle peut demander qu'une décision supplémentaire soit rendue par le même tribunal (article 49(2) de la Convention CIRDIarticle 61 du Règlement d'arbitrage). Une partie peut également demander une décision pour rectifier une erreur matérielle, une erreur de calcul ou toute erreur similaire figurant dans la sentence.

Comment présenter la demande

Dans les 45 jours suivant le prononcé de la sentence, chacune des parties peut déposer une requête pour obtenir une décision supplémentaire ou la rectification de la sentence. La demande doit :

  • préciser la sentence visée 
  • être signée par chacune des parties requérantes ou son représentant et être datée 
  • préciser la question sur laquelle le tribunal a omis de se prononcer (demande de décision supplémentaire) ou l'erreur figurant dans la sentence dont elle sollicite la rectification(demande de rectification)
  • être accompagnée du justificatif du règlement du droit de dépôt de la requête de 10.000 USD (article 61(2) du Règlement d’arbitrage).

Le Secrétaire général refusera d'enregistrer une requête reçue au-delà du délai de 45 jours.

Procédure

Dès réception de la demande électronique et du droit de dépôt, la demande est enregistrée et transmise par voie électronique à l'autre partie et au tribunal qui a prononcé la sentence. Le tribunal fixe alors un délai pour la présentation par les parties de leurs observations sur la demande, et détermine la procédure à suivre. Il n'est généralement pas nécessaire pour le tribunal de tenir une audience pour examiner la demande.

La décision sur la demande tendant à l'obtention d'une décision supplémentaire ou d’une rectification fait partie intégrante de la sentence. Si une partie souhaite ultérieurement former d'autres recours prévus par la Convention CIRDI, les délais pour introduire ces recours courent à partir de la date à laquelle la décision a été rendue (article 49(2) de la Convention).

Interprétation

S'il existe un différend entre les parties concernant la portée ou le sens de la sentence du tribunal, chacune des parties peut soumettre une demande en interprétation de la sentence (article 50 de la Convention CIRDIarticles 69, 70, 72 et 73 du Règlement d'arbitrage).

Comment présenter la demande

Chacune des parties peut, à tout moment après le prononcé de la sentence, soumettre, par voie électronique, une demande en interprétation du sens et de la portée de la sentence. La demande doit :

  • préciser la sentence visée
  • être rédigée dans la langue dans laquelle a été rendue la sentence ou, si la sentence n’a pas été rendue dans l’une des langues officielles du Centre, être rédigée dans l’une de ces langues officielles
  • être signée par chacun des requérants ou son représentant, et être datée
  • joindre la preuve de l’habilitation du représentant 
  • préciser les points en litige concernant le sens ou la portée de la sentence
  • être accompagnée d’un justificatif du règlement du droit de dépôt de la requête de 10.000 USD (article 69(2) et (3) du Règlement d’arbitrage).

Le dépôt d'une demande en interprétation n'est soumis à aucun délai.

Procédure

Dès réception de l’exemplaire électronique la demande et du règlement du droit de dépôt, la demande est enregistrée et transmise par voie électronique à l'autre partie et au tribunal qui a prononcé la sentence. Le Secrétaire général demande aux membres du tribunal initial s'ils acceptent de participer à la procédure d'interprétation. Si tous les membres initiaux acceptent, le tribunal est reconstitué. En revanche, si le tribunal ne peut pas être reconstitué avec tous ses membres initiaux, les parties sont invitées à constituer un nouveau tribunal composé du même nombre d'arbitres, nommés de la même manière que le tribunal initial (article 70 du Règlement d'arbitrage).

Le Règlement d'arbitrage s'applique, moyennant les modifications nécessaires, à une procédure d'interprétation (article 72 du Règlement d'arbitrage). En d'autres termes, la conduite d'une procédure d'interprétation est similaire à celle d'un arbitrage et comprend donc une première session du tribunal, puis une phase écrite et une phase orale. Les parties peuvent convenir de recourir à une procédure accélérée (articles 75 et 84 du Règlement d’arbitrage).

Une partie peut requérir qu'il soit sursis à l'exécution de la sentence jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur la demande en interprétation (article 50(2) de la Convention CIRDI, article 73 du Règlement d'arbitrage). La procédure relative aux demandes de sursis à exécution est similaire à une procédure d'annulation (cf. Note d'information relative à l'annulation).

La décision d'interprétation fait partie intégrante de la sentence aux fins de sa reconnaissance et de son exécution (article 53(2) de la Convention CIRDI).

Révision

Une partie peut demander la révision de la sentence si elle découvre un fait nouveau susceptible d’avoir une incidence décisive sur la sentence (article 51 de la Convention CIRDIarticles 69, 70, 72 et 73 du Règlement d'arbitrage), à condition que ce nouveau fait n’ait pas été connu du tribunal et de la partie requérante avant le prononcé de la sentence et que la méconnaissance de ce fait par la partie requérante ne soit pas due à la négligence.

Comment présenter la demande

La demande en révision doit être introduite par voie électronique dans les 90 jours suivant la découverte du fait nouveau en question et, en tout état de cause, dans les trois ans suivant le prononcé de la sentence (ou de toute décision supplémentaire ou rectification de la sentence). La demande doit :

  • préciser la sentence visée
  • être rédigée dans la langue dans laquelle a été rendue la sentence ou, si la sentence n’a pas été rendue dans l’une des langues officielles du Centre, être rédigée dans l’une de ces langues officielles 
  • être signée par chacun des requérants ou son représentant, et être datée 
  • joindre la preuve de l’habilitation du représentant 
  • préciser la modification de la sentence sollicitée 
  • décrire le fait nouveau susceptible d’avoir une incidence décisive sur la sentence
  • démontrer que la partie requérante n'avait pas connaissance du fait nouveau (et que cette méconnaissance n'était pas fautive)
  • être accompagnée d’un justificatif du règlement du droit de dépôt de la requête de 10.000 USD (article 69(2) et (4) du Règlement d’arbitrage).

Le Secrétaire général refusera d'enregistrer une requête reçue au-delà du délai prescrit.

Procédure

Dès réception de l’exemplaire électronique de la demande et du règlement du droit de dépôt, la demande est enregistrée et transmise, par voie électronique, à l'autre partie et au tribunal qui a prononcé la sentence. Les membres du tribunal initial doivent faire savoir au Secrétaire général s'ils acceptent de participer à la procédure de révision. Si tous les membres initiaux acceptent, le tribunal est reconstitué. En revanche, si le tribunal ne peut pas être reconstitué avec tous ses membres initiaux, les parties sont invitées à constituer un nouveau tribunal composé du même nombre d'arbitres, nommés de la même manière que le tribunal initial (article 70 du Règlement d'arbitrage).

Le Règlement d'arbitrage s'applique, moyennant les modifications nécessaires, à une procédure de révision (article 72 du Règlement d'arbitrage). En d'autres termes, la conduite d'une procédure de révision est similaire à celle d'un arbitrage et comprend donc une première session du tribunal, puis une phase écrite et une phase orale. Les parties peuvent convenir de recourir à une procédure accélérée (articles 75 et 84 du Règlement d’arbitrage).

Une partie peut requérir qu'il soit sursis à l'exécution de la sentence jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur la demande en révision (article 50(2) de la Convention CIRDIarticle 73 du Règlement d'arbitrage). La procédure relative aux demandes de sursis à exécution est similaire à une procédure d'annulation (cf. Note d'information relative à l'annulation).

La décision rendue sur la demande en révision fait partie intégrante de la sentence aux fins de sa reconnaissance et de son exécution (article 53(2) de la Convention CIRDI).

Annulation

L’annulation est un recours exceptionnel destiné à prévenir la violation de principes fondamentaux du droit qui régissent la procédure (article 52 de la Convention CIRDIarticles 69, 71, 72, 73 et 74 du Règlement d'arbitrage). Une partie peut demander l'annulation totale ou partielle d'une sentence pour un ou plusieurs des cinq motifs suivants : 

  • un vice dans la constitution du tribunal
  • un excès de pouvoir manifeste du tribunal
  • la corruption d'un membre du tribunal
  • l’inobservation grave d'une règle fondamentale de procédure
  • un défaut de motifs

Comment présenter la demande

Chacune des parties peut déposer, par voie électronique, une demande en annulation dans les 120 jours suivant le prononcé de la sentence. Si l'annulation est demandée pour cause de corruption, la demande doit être présentée dans les 120 jours suivant la découverte de la corruption et, en tout état de cause, dans les trois ans suivant le prononcé de la sentence.

La demande doit :

  • préciser la sentence visée
  • être rédigée dans la langue dans laquelle a été rendue la sentence ou, si la sentence n’a pas été rendue dans l’une des langues officielles du Centre, être rédigée dans l’une de ces langues officielles
  • être signée par chacun des requérants ou son représentant, et être datée ;
  • joindre la preuve de l’habilitation du représentant
  • préciser le ou les motifs sur lesquels elle se fonde
  • être accompagnée d’un justificatif du règlement du droit de dépôt de la requête de 25.000 USD (article 69(2) et (5) du Règlement d’arbitrage).

Le Secrétaire général refusera d'enregistrer une requête reçue au-delà du délai prescrit.

Procédure

Dès que possible après l'enregistrement de la demande en annulation, le Président du Conseil administratif nomme, parmi les personnes dont les noms figurent sur la liste des arbitres, un comité ad hoc de trois membres, qui statuera sur la demande. Le comité ad hoc est constitué, et la procédure commence, dès que les membres du comité ad hoc ont accepté leur nomination.

Le Règlement d'arbitrage s'applique, moyennant les modifications nécessaires, à une procédure d'annulation (article 72 du Règlement d'arbitrage). En d'autres termes, la conduite d'une procédure d'annulation est similaire à celle d'un arbitrage et comprend donc une première session du comité ad hoc, puis une phase écrite et une phase orale. La procédure est décrite en détail dans la Note d'information relative à l'annulation à l'attention du Conseil administratif du CIRDI rédigée par le Centre. Les parties peuvent convenir de recourir à une procédure accélérée (articles 75 et 84 du Règlement d’arbitrage).

Une partie peut requérir qu'il soit sursis à l'exécution de la sentence jusqu'à ce que le comité ad hoc se soit prononcé sur la demande en annulation (article 52(5) de la Convention CIRDIarticle 73 du Règlement d'arbitrage).

La décision du comité ad hoc sur l'annulation peut :

  • soit rejeter la demande en annulation, ce qui signifie que la sentence est maintenue telle quelle
  • soit faire droit à la demande pour une partie de la sentence, ce qui conduit à une annulation partielle de la sentence
  • soit faire droit à la demande pour l'intégralité de la sentence, ce qui signifie que l'ensemble de la sentence est annulé.

La décision du comité ad hoc n'est pas une sentence et elle ne peut faire l'objet d'aucun autre recours en annulation, bien qu'elle soit assimilée à une sentence aux fins des dispositions relatives à sa force obligatoire, sa reconnaissance et son exécution (article 53(2) de la Convention CIRDI).

Si les parties y consentent, le CIRDI publie le texte intégral ou une version caviardée de la décision d’annulation (article 62(2) du Règlement d’arbitrage). Si l’une des parties s’oppose à cette publication, le CIRDI publie des extraits de la décision (article 62(4) du Règlement d’arbitrage).

Nouvel examen d’un différend après une annulation

Si une sentence est annulée en totalité ou partiellement, une partie est en droit de demander que le différend soit réexaminé par un tribunal nouvellement constitué, en vue d'obtenir une nouvelle sentence sur l’affaire. Chacune des parties peut engager cette procédure en déposant une demande de réexamen du différend, qui devra préciser la sentence initiale visée et expliquer en détail quels aspects du différend doivent être soumis au nouveau tribunal (article 74(1) du Règlement d'arbitrage).