Nombre et mode de nomination des arbitres – Arbitrage dans le cadre de la Convention CIRDI (Règlements 2022)
Les parties doivent se mettre d'accord sur le nombre d'arbitres composant le tribunal et sur leur mode de nomination. Si elles ne parviennent pas à trouver un accord, le mécanisme par défaut du CIRDI s'applique (article 37 de la Convention CIRDI, et articles 15 et 16 du Règlement d'arbitrage).
Ce mode de nomination doit être établi avant que le Secrétaire général puisse intervenir sur une nomination effectuée par une partie.
Accord des parties
La première étape du processus de nomination consiste pour les parties à indiquer le contrat, le traité ou la loi dont résulte le consentement à l'arbitrage CIRDI. Il se peut que cet instrument comporte un accord préalable entre les parties sur le nombre d'arbitres et/ou leur mode de nomination.
À défaut d'accord préalable, le CIRDI invite les parties à convenir du nombre d'arbitres et de leur mode de nomination lorsqu'il enregistre la requête d'arbitrage.
Un tribunal doit toujours être composé d'un arbitre unique ou d'un nombre impair d'arbitres. En dehors de cette exigence, les parties sont libres d'adopter tout mode de nomination praticable répondant à leurs besoins, y compris des dispositions en matière de délais et de procédures spéciales. Les parties ont la faculté, sans y être obligées, de nommer les arbitres parmi ceux qui figurent sur la Liste d'arbitres du CIRDI.
Les accords les plus répandus pour des tribunaux composés de trois membres sont les suivants :
- Chaque partie désigne un coarbitre, et les parties nomment conjointement le troisième arbitre, lequel assume les fonctions de président du tribunal. À défaut d'accord entre les parties, le Secrétaire général (ou le Président du Conseil administratif) du CIRDI nomme le président.
- Chaque partie désigne un coarbitre, et ces coarbitres nomment conjointement le troisième arbitre, lequel assume les fonctions de président du tribunal. À défaut d'accord entre les coarbitres, le Secrétaire général (ou le Président du Conseil administratif) du CIRDI nomme le président.
Pour constituer le tribunal, les parties peuvent convenir de recourir à une procédure de sélection sur une liste de candidats proposés. La procédure de sélection sur liste peut être utilisée pour nommer un arbitre unique, le président du tribunal ou l'ensemble des membres du tribunal. Les procédures de sélection sur liste habituellement utilisées sont les suivantes :
- Les parties échangent une liste de candidats ; chaque partie informe l'autre partie du ou des candidats qu'elle accepte ou rejette.
- Les parties demandent au CIRDI de leur remettre une liste de candidats. Chaque partie peut en éliminer un certain nombre et classer les candidats restants par ordre de préférence. Le candidat le mieux classé est nommé ou, en cas d’égalité entre plusieurs candidats, le CIRDI choisit l'un d'entre eux.
- Les parties et le CIRDI composent une liste de candidats, sachant que les parties ne sont pas informées du nom des candidats proposés par le CIRDI ou l’autre partie.
Le CIRDI assiste les parties dans leurs efforts pour parvenir à un accord sur le mode de nomination des arbitres ; il suit la méthode convenue et facilite le processus dans toute la mesure du possible.
Si les parties n’informent pas le Secrétaire général de l’existence d’un accord sur le mode de constitution du tribunal dans les 45 jours de la date de l’enregistrement (article 15 du Règlement d’arbitrage), le tribunal est constitué conformément au mécanisme de nomination par défaut prévu par l’article 37(2) de la Convention CIRDI.
Mécanisme de nomination par défaut
Le mécanisme par défaut prévu par l'article 37(2)(b) de la Convention CIRDI et l’article 16 du Règlement d’arbitrage prévoit que :
- le tribunal comprend trois arbitres
- chaque partie désigne un co-arbitre
- les parties nomment conjointement le troisième arbitre, lequel assume les fonctions de président du tribunal.