Suspension, règlement amiable et désistement de l’instance - Arbitrage dans le cadre de la Convention CIRDI (Règlements 2022)

L'instance d'arbitrage peut être suspendue ou interrompue d'un commun accord entre les parties ou à la demande d’une partie (articles 54 à 56 du Règlement d’arbitrage). Elle peut également prendre fin si les parties sont inactives (article 57 du Règlement d’arbitrage) ou ne paient pas les avances sur frais qui leur sont demandées (article 16 du Règlement administratif et financier).

Suspension (article 54 du Règlement d’arbitrage)

Les parties peuvent convenir de suspendre l’instance à tout moment (article 54(1) et (7) du Règlement d’arbitrage), mais aussi de prolonger la suspension, si besoin est (article 54(5) du Règlement d’arbitrage). Elles doivent notifier au tribunal ou au Secrétaire général (si le tribunal n’est pas encore constitué ou en cas de vacance au sein du tribunal) la durée de la suspension, ainsi que tous autres termes dont elles auraient pu convenir, et notamment toute modification nécessaire du calendrier de procédure applicable après la reprise de l’instance. Le tribunal intègre ensuite ces termes à une ordonnance de procédure (article 54(4) du Règlement d’arbitrage).

Le tribunal peut aussi suspendre la procédure ou prolonger la durée d’une suspension en cours, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative (article 54(2) et (6) du Règlement d’arbitrage), après avoir donné la possibilité aux parties de présenter leurs observations.

Règlement amiable et désistement  (article 55 du Règlement d’arbitrage)

À tout moment avant que la sentence ne soit rendue, les parties peuvent demander conjointement au tribunal de mettre fin à l'instance, si elles règlent le différend à l'amiable ou pour toute autre raison. Le tribunal (ou le Secrétaire général, si le tribunal n'est pas encore constitué) peut rendre une ordonnance dans laquelle il prend note de la fin de l'instance (article 55(1) et (3) du Règlement d'arbitrage). Alternativement, les parties peuvent demander au tribunal de prononcer une sentence dans laquelle est incorporé leur accord amiable (article 55(2)(b) du Règlement d'arbitrage). Dans ce cas, le texte complet et signé de leur accord amiable doit être déposé auprès du Secrétaire général.

Désistement sur requête d'une partie (article 56 du Règlement d’arbitrage)

Si une partie demande qu'il soit mis fin à l'instance, l'autre partie est invitée à indiquer si elle accepte ce désistement (article 56 du Règlement d'arbitrage). Si celle-ci s'y oppose, l'instance se poursuit. En revanche, si elle accepte ce désistement ou ne s'y oppose pas dans le délai fixé, elle est présumée avoir consenti au désistement. Dans ce cas, le tribunal ou le Secrétaire général rend une ordonnance dans laquelle il prend acte de la fin de l'instance.

Désistement pour cause d'inactivité des parties (article 57 du Règlement d’arbitrage)

L'instance peut prend fin du fait de l’inactivité des parties. Si les parties n'accomplissent aucun acte de procédure pendant plus de 150 jours consécutifs, elles recevront une notification les informant du délai écoulé et disposeront de 30 jours pour accomplir un acte et éviter un désistement (article 57(1) et (3) du Règlement d'arbitrage). Si aucune des parties n'accomplit le moindre acte pour poursuivre l'instance dans ce délai de 30 jours, le tribunal ou le Secrétaire général rend une ordonnance de désistement (article 57(2) et (4) du Règlement d’arbitrage).

Cet article ne s'applique pas si une suspension de l'instance a été convenue conformément à l’article 54 du Règlement d’arbitrage.

Désistement pour défaut de paiement des avances requises (article 16 du Règlement administratif et financier)

Sauf dans les instances d'annulation, les deux parties ont l'obligation de verser des avances afin de couvrir les frais de procédure, à moins qu'elles n'en conviennent ou que le tribunal n'en décide autrement (article 15(1) du Règlement administratif et financier). Le défaut de paiement de ces avances peut conduire à la fin de l'instance.

Si les montants demandés ne sont pas intégralement payés dans les 30 jours d'une demande à cet effet, le Secrétaire général notifie ce défaut de paiement aux deux parties et laisse à chacune d'elles la possibilité de régler les montants impayés (article 16(2)(a) du Règlement administratif et financier).

Si une partie du paiement requis reste impayée 15 jours après la date de cette notification de défaut de paiement, le Secrétaire général peut suspendre l'instance jusqu’à ce que le paiement soit effectué, après en avoir informé les parties et le tribunal (article 16(2)(b) du Règlement administratif et financier).

Si une instance est suspendue pour défaut de paiement pendant plus de 90 jours consécutifs, le Secrétaire général peut mettre fin à l'instance, après notification aux parties et au tribunal (article 16(2)(b) du Règlement administratif et financier).

La décision du tribunal de mettre fin à l'instance est rendue par voie d'ordonnance.

Effet du désistement

Une ordonnance prenant acte de la fin d'une instance ne statue sur aucun des moyens soulevés par les parties sur le fond du litige. Ces moyens peuvent donc être à nouveau soulevés dans une instance ultérieure.

Une sentence dans laquelle est incorporé l'accord amiable des parties conformément à l'article 55(2)(b) du Règlement d'arbitrage est une sentence au sens de l'article 53(1) de la Convention CIRDI, aux fins de sa reconnaissance et de son exécution.