Chapitre III : Dispositions financières

Article 14 : Honoraires, allocations et frais

(1) Chaque membre d’une Commission, d’un Tribunal ou d’un Comité perçoit : 

(a) des honoraires pour chaque heure de travail effectuée se rapportant à l’instance ; 

(b) le remboursement de ses frais raisonnablement encourus aux seules fins de l’instance lorsqu’aucun voyage n’a été entrepris pour se rendre à une audience, une session ou une réunion ; et  

(c) lorsqu’un voyage a été entrepris pour se rendre à une audience, une session ou une réunion tenue en dehors du lieu de résidence du membre :  

(i) le remboursement des coûts de transport terrestre entre les lieux de départ et d’arrivée ; 

(ii) le remboursement des coûts de transports terrestre et aérien vers et depuis la ville dans laquelle l’audience, la session, ou la réunion se tient ; et 

(iii)  une allocation de base pour chaque jour passé en dehors du lieu de résidence du membre. 

(2) Le Secrétaire général, avec l’accord du Président du Conseil administratif, détermine et publie le montant des honoraires et de l’allocation de base visés au paragraphe (1)(a) et (c). Toute demande par un membre d’un montant plus élevé est faite par écrit, par l’intermédiaire du Secrétaire général, et ne peut être adressée directement aux parties. Cette demande est présentée avant la constitution de la Commission, du Tribunal ou du Comité et doit justifier l’augmentation demandée. 

(3) Le Secrétaire général détermine et publie les droits administratifs annuels dus par les parties au Centre. 

(4) Tous paiements, y compris les remboursements de dépenses, sont versés par le Centre : 

(a) aux membres des Commissions, Tribunaux et Comités ainsi qu’à tous assistants approuvés par les parties ; 

(b) aux témoins et experts appelés par une Commission, un Tribunal ou un Comité et qui n’ont pas été présentés par une partie ;

(c) aux prestataires de services engagés par le Centre pour une instance ; 

(d) à l’hôte de toute audience, session ou réunion tenue en dehors d’un établissement du CIRDI. 

(5) Le Centre n’est pas tenu de fournir des services se rapportant à une instance, ni de s’acquitter des honoraires, allocations et remboursements des membres d’une Commission, d’un Tribunal ou d’un Comité, à moins que les parties n’aient effectué des paiements suffisants pour couvrir les frais de l’instance.  

Article 15 : Paiements au Centre

(1) Pour permettre au Centre de payer les frais prévus à l’article 14, les parties effectuent des paiements au Centre comme suit : 

(a) dès l’enregistrement d’une requête d’arbitrage ou de conciliation, le Secrétaire général demande à la partie demanderesse de procéder à un paiement pour couvrir les frais estimés de l’instance jusqu’à la première session de la Commission ou du Tribunal. Ce versement est considéré comme un règlement partiel par la partie demanderesse du paiement mentionné au paragraphe (1)(b) ; 

(b) dès la constitution d’une Commission, d’un Tribunal, ou d’un Comité, le Secrétaire général demande aux parties de procéder à un paiement pour couvrir les frais estimés de la phase ultérieure de l’instance ; et 

(c) le Secrétaire général peut demander aux parties d’effectuer des paiements supplémentaires à tout moment si nécessaire pour couvrir les frais estimés de l’instance. 
 

(2) Dans les instances de conciliation, chaque partie s’acquitte de la moitié des paiements mentionnés au paragraphe (1)(b) et (c). Dans les instances d’arbitrage, chaque partie s’acquitte de la moitié des paiements mentionnés au paragraphe (1)(b) et (c), à moins qu’une répartition différente ne soit convenue entre les parties ou ordonnée par le Tribunal. Le paiement de ces sommes est sans préjudice de la décision finale du Tribunal sur les frais en application de l’article 61(2) de la Convention. 

(3) Le Centre fournit un état financier de l’affaire aux parties avec chaque demande de paiement supplémentaire et à tout autre moment à la demande d’une partie. 

(4) Cet article s’applique aux requêtes aux fins d’obtention d’une décision supplémentaire ou de rectification d’une sentence, aux demandes d’interprétation ou de révision d’une sentence, ainsi qu’aux requêtes en nouvel examen du différend. 

(5) Cet article s’applique également aux demandes en annulation d’une sentence, étant entendu que la partie requérante est toutefois seule responsable pour effectuer les paiements demandés par le Secrétaire général. 

Article 16 : Conséquences d’un défaut de paiement

(1) Les paiements auxquels il est fait référence à l’article 15 sont dus à la date de la demande du Secrétaire général.  

(2) La procédure suivante sera appliquée en cas de non-paiement : 

(a) si les sommes demandées ne sont pas payées intégralement dans les 30 jours suivant la date de la demande, le Secrétaire général peut notifier aux deux parties le défaut et leur donner une opportunité de procéder au paiement demandé ; 

(b) si une partie du paiement demandé reste impayée 15 jours suivant la date de la notification visée au paragraphe (2)(a), le Secrétaire général peut suspendre l’instance jusqu’à ce que le paiement soit effectué, après notification aux parties et à la Commission, au Tribunal ou au Comité, s’ils sont constitués ; et  

(c) si une instance est suspendue pour non-paiement pendant plus de 90 jours consécutifs, le Secrétaire général peut mettre fin à l’instance, après notification aux parties et à la Commission, au Tribunal, ou au Comité, s’ils sont constitués. 

Article 17 : Services particuliers

(1) Le Centre peut rendre des services particuliers se rapportant aux différends si la partie requérante dépose à l’avance un montant suffisant pour couvrir les coûts de ces services. 

(2) Les coûts des services particuliers sont normalement établis d’après un barème des frais publié par le Secrétaire général. 

Article 18 : Droit pour le dépôt des requêtes

La partie ou les parties (en cas de requête conjointe) qui souhaitent introduire une instance en arbitrage, ou conciliation, ou requièrent une décision supplémentaire, la rectification, l’interprétation, la révision ou l’annulation de la sentence, ou le nouvel examen du différend, versent au Centre un droit de dépôt non-remboursable fixé par le Secrétaire général et publié dans le barème des frais. 

Article 19 : Budget

(1) L’exercice du Centre commence le 1er juillet de chaque année et se termine au 30 juin de l’année suivante. 

(2) Avant la fin de chaque exercice, le Secrétaire général prépare un budget indiquant les dépenses prévues du Centre (sauf celles devant être engagées contre remboursement) et les recettes prévues (sauf les remboursements) pour l’exercice suivant. Le budget est soumis à l’approbation du Conseil administratif à sa session annuelle suivante conformément à l’article 6(1)(f) de la Convention. 

(3) Si au cours de l’exercice, le Secrétaire général considère que les dépenses prévues excéderont le montant autorisé dans le budget ou s’il souhaite engager des dépenses qui n’ont pas été autorisées, le Secrétaire général prépare un budget supplémentaire en consultation avec le Président du Conseil administratif et le soumet à l’approbation du Conseil administratif conformément à l’article 7. 

(4) L’adoption du budget autorise le Secrétaire général à engager des dépenses et à contracter des obligations aux fins et dans les limites précisées dans le budget. A moins que le Conseil administratif n’en décide autrement, le Secrétaire général peut dépasser le montant autorisé pour tout poste du budget, sous réserve de ne pas dépasser le montant total du budget. 

(5) En attendant que le Conseil administratif ait adopté le budget, le Secrétaire général peut engager des dépenses aux fins et dans les limites précisées dans le budget soumis, à concurrence du quart du montant des dépenses autorisées pour l’exercice précédent. 

Article 20 : Charges

(1) Tout excédent des dépenses prévues sur les recettes prévues est mis à la charge des États contractants. Tout État non-membre de la Banque a à sa charge une fraction du montant total égale à la fraction du budget de la Cour internationale de Justice que cet État supporterait si ce budget n’était réparti qu’entre les États contractants proportionnellement à l’échelle des contributions au budget de la Cour en vigueur à cette date ; le solde de la charge totale est réparti entre les États contractants membres de la Banque proportionnellement à leur contribution respective au capital de la Banque. Les charges des États contractants sont calculées par le Secrétaire général immédiatement après l’adoption du budget annuel, sur la base des adhésions au Centre à cette date, et sont promptement communiquées à tous les États contractants. Les charges sont payables dès qu’elles sont communiquées. 

(2) Dès qu’un budget supplémentaire est adopté, le Secrétaire général calcule les charges supplémentaires, qui sont payables dès qu’elles ont été notifiées aux États contractants. 

(3) La charge d’un État partie à la Convention pendant une partie d’un exercice est calculée sur la base de l’ensemble de l’exercice. Si un État adhère à la Convention après que les charges d’un exercice donné ont été calculées, sa charge est évaluée en utilisant le même coefficient approprié utilisé pour le calcul des charges initiales, sans qu’aucune réévaluation des charges des autres États contractants soit effectuée. 

(4) Si, après la clôture d’un exercice, il apparaît qu’il y a des fonds excédentaires, cet excédent, sauf décision contraire du Conseil administratif, est porté au crédit des États contractants proportionnellement aux contributions à leur charge qu’ils ont payées pour cet exercice. Ces crédits seront pris en considération dans le calcul des charges relatives à l’exercice commençant deux ans après la fin de l’exercice auquel correspond l’excédent. 

Article 21 : Vérification des comptes

Le Secrétaire général fait vérifier les comptes du Centre chaque année et, sur cette base, soumet des états financiers à l’examen du Conseil administratif lors de sa session annuelle. 

Article 22 : Administration des instances

Le Secrétariat du Centre est la seule entité autorisée à administrer des instances régies par la Convention.