Chapitre IV : Fonctions générales du Secrétariat

Article 23 : Listes des États contractants

Le Secrétaire général tient et publie une liste des États contractants (comprenant aussi les anciens États contractants et indiquant la date à laquelle la notification de dénonciation a été reçue par le dépositaire), qui précise pour chaque État contractant : 

(a) la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet État ; 

(b) tous territoires exclus en application de l’article 70 de la Convention et la date à laquelle la notification d’exclusion et toute modification d’une telle notification ont été reçues par le dépositaire ; 

(c) toute désignation, en application de l’article 25(1) de la Convention, d’une collectivité publique ou d’un organisme dépendant d’un État contractant auquel s’étend la compétence du Centre en ce qui concerne ses différends relatifs aux investissements ; 

(d) toute notification en application de l’article 25(3) de la Convention que l’approbation de l’État n’est pas nécessaire pour qu’une collectivité publique ou un organisme dépendant de lui puisse donner son consentement à la compétence du Centre ; 

(e) toute notification, en application de l’article 25(4) de la Convention, de la ou des catégorie(s) de différends que l’État considérerait comme pouvant être soumis ou non à la compétence du Centre ; 

(f) le tribunal national ou toute autre autorité compétente pour la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale, que l’État a désigné en application de l’article 54(2) de la Convention ;   

(g) toute mesure législative ou autre prise en application de l’article 69 de la Convention en vue de la mise en vigueur des dispositions de la Convention sur les territoires dudit État et communiquée par lui au Centre ; et 

(h) le nom, l’adresse et les coordonnées de l’autorité au sein de chaque État à qui les documents doivent être notifiés, tels que communiqués par l’État. 

Article 24 : Listes de conciliateurs et d’arbitres

(1) Le Secrétaire général invite chaque État contractant à procéder à ses désignations sur les listes de conciliateurs et d’arbitres si une désignation n’a pas été faite ou si le terme de la désignation a expiré. 

(2) Toute désignation faite par un État contractant ou par le Président du Conseil administratif indique le nom, les coordonnées, la nationalité et les qualifications de la personne désignée, et plus particulièrement sa compétence en matière juridique, commerciale, industrielle ou financière. 

(3) Le Secrétaire général informe immédiatement la personne désignée de la désignation, de l’autorité qui la désigne et de la date à laquelle la désignation prend fin et lui demande confirmation qu’elle accepte de figurer sur la liste. 

(4) Le Secrétaire général tient et publie les listes de conciliateurs et d’arbitres, indiquant pour chacun des membres de ces listes, ses coordonnées, sa nationalité, la date à laquelle la désignation prend fin, l’autorité qui l’a désigné et ses qualifications. 

Article 25 : Publication

Afin de contribuer au développement du droit international en matière d’investissements, le Centre publie :  

(a) des informations sur les activités du Centre ; et 

(b) les documents générés dans les instances, conformément aux règles applicables à l’instance en question. 

Article 26 : Les registres

Le Secrétaire général tient et publie un registre pour chaque affaire, dans lequel figurent toutes les informations importantes concernant l’introduction, la conduite et l’issue de l’instance, y compris le secteur économique concerné, les noms des parties et de leur(s) représentant(s), la méthode de constitution de chaque Commission, Tribunal et Comité et sa composition. 

Article 27 : Communication avec les États contractants

(1) À moins qu’un moyen de communication particulier ne soit notifié par l’État concerné, toutes les communications à l’attention des États contractants exigées au terme de la Convention ou du présent Règlement seront adressées aux représentants de l’État siégeant du Conseil administratif et adressées par des moyens rapides de communication.  

(2) Les délais prévus aux articles 2, 3 et 7 du présent Règlement sont calculés à partir de la date à laquelle le Secrétaire général envoie ou reçoit le document correspondant. Le jour de l’envoi ou de la réception n’est pas compris dans le calcul. 

Article 28 : Le secrétaire

Le Secrétaire général désigne pour chaque Commission, Tribunal et Comité un secrétaire qui peut appartenir au Secrétariat et est considéré comme un membre du personnel du Centre durant l’exercice de ses fonctions de secrétaire. Ce secrétaire : 

(a) représente le Secrétaire général et peut exercer toutes fonctions qui sont confiées au Secrétaire général par le présent Règlement ou par les Règlements de procédure applicables à des instances déterminées, ou qui sont confiées au Secrétaire général par la Convention, et déléguées au secrétaire ; et 

(b) assiste les parties, ainsi que la Commission, le Tribunal ou le Comité dans le déroulement de l’instance, notamment en ce qui concerne la conduite efficace en termes de délais et de coûts de celle-ci. 

Article 29 : Conservation des documents

(1) Le Secrétaire général dépose dans les archives du Centre, et prend toutes dispositions utiles pour qu’il y soit conservé en permanence : 

(a) toutes requêtes d’arbitrage, conciliation, décision supplémentaire, rectification, interprétation, révision, ou demandes en annulation ; 

(b) l’ensemble des écritures, exposés écrits, observations, documents justificatifs et communications écrites soumis dans le cadre d’une instance ;  

(c) les comptes-rendus, enregistrements et transcriptions d’audiences, de sessions ou de réunions d’une instance ;   

(d) les ordonnances, décisions, procès-verbal ou sentence d’une Commission, d’un Tribunal ou d’un Comité ; et 

(e) les notifications, ordonnances ou décisions du Président du Conseil administratif ou du Secrétaire général. 

(2) sous réserve des règlements de procédure applicables et de l’accord des parties à une instance, et dès paiement des redevances dues au titre du barème des frais, le Secrétaire général met à la disposition des parties des copies certifiées conformes des documents visés au paragraphe (1)(c) - (e). Les copies certifiées conformes des documents visés au paragraphe (1)(d) refléteront toute décision supplémentaire, toute décision aux fins de rectification, interprétation, révision ou annulation et toute suspension de l’exécution en cours.