Choix et nomination des membres du tribunal – Arbitrage dans le cadre de la Convention CIRDI (Règlements 2022)

Une fois le nombre d'arbitres et leur mode de nomination déterminés, le ou les arbitres peuvent être nommés. Si les parties ne parviennent pas à nommer tous les membres du tribunal conformément au mode de nomination mis en place, le mécanisme par défaut du CIRDI peut s'appliquer.

Les parties ne sont pas obligées de choisir les arbitres parmi les personnes figurant sur les Listes d'arbitres du CIRDI, bien qu'elles aient toute latitude pour le faire.

La Convention pose certaines exigences en ce qui concerne la nationalité et les qualités requises des personnes désignées pour être membres des tribunaux CIRDI, mais, en dehors de ces exigences, les parties sont libres de choisir la personne de leur choix.

Exigences applicables aux personnes désignées

Conditions de nationalité

Les arbitres composant la majorité du tribunal doivent être ressortissants d'États autres que l'État partie au différend et que l'État dont le ressortissant est partie au différend (article 39 de la Convention CIRDI et article 13(2) et (3) du Règlement d'arbitrage).

La condition de nationalité ne s'applique pas si l'arbitre unique, ou chacun des membres du tribunal, est désigné par accord des parties.

Lorsque le tribunal se compose de trois membres, un arbitre ne peut pas avoir la même nationalité que l'une ou l'autre des parties, sauf accord des deux parties sur sa nomination.

En pratique, cela signifie que :

  • un arbitre unique ne peut pas avoir la même nationalité que l'une ou l'autre des parties, sauf accord des deux parties ;
  • si chaque partie propose de nommer une personne dont la nationalité est proscrite (sa nomination ayant été approuvée par l'autre partie), les parties doivent également se mettre d'accord sur la nomination du président du tribunal.

Qualités des arbitres

Tous les arbitres du CIRDI doivent :

  • jouir d'une haute considération morale
  • être d'une compétence reconnue en matière juridique, commerciale, industrielle ou financière
  • offrir toute garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions (article 14(1) et article 40(2) de la Convention CIRDI)

Autres éléments à considérer lors du choix des arbitres

Outre les exigences prévues par la Convention CIRDI, il existe plusieurs considérations d'ordre pratique dont les parties doivent tenir compte lors du choix d'un arbitre, et notamment :

  • sa connaissance du ou des droits applicables
  • l’absence de conflit d'intérêts
  • son expérience en qualité d'arbitre
  • ses compétences linguistiques
  • sa disponibilité de l'arbitre
  • son aptitude à agir avec diligence
  • la cohésion entre les membres du tribunal
  • ses autres domaines d'expertise

Nomination d'un arbitre

  • Les parties doivent communiquer au CIRDI le nom complet, la nationalité et les coordonnées (à savoir, adresse postale, numéros de téléphone et de fax, adresse électronique) de chaque arbitre (article 19 du Règlement d’arbitrage). 

Le CIRDI demande en outre le curriculum vitae du candidat.

Une fois qu'un arbitre a été nommé, le CIRDI demande à celui-ci d'accepter sa nomination. Le Secrétaire général notifie ensuite aux parties l'acceptation ou le refus de l'arbitre désigné.

Lorsqu’un arbitre accepte sa nomination, il doit produire une déclaration signée conforme au modèle publié par le CIRDI, laquelle doit divulguer toutes les informations requises (article 19(3)(b) du Règlement d’arbitrage).

Si un arbitre refuse sa nomination, ou ne l’accepte pas en fournissant sa déclaration signée dans un délai de 20 jours, le CIRDI invite la partie qui l'a désigné à nommer un autre arbitre, conformément au mode de nomination suivi précédemment (article 19(5) du Règlement d’arbitrage).

Remplacement d’arbitres avant la constitution du tribunal

Avant la constitution du tribunal, tout arbitre peut retirer son acceptation, une partie peut remplacer un arbitre nommé par ses soins, ou les parties peuvent convenir du remplacement de l’un des arbitres (article 20 du Règlement d’arbitrage).

En cas de retrait de la nomination d’un arbitre, le CIRDI invite la partie l’ayant nommé à désigner un autre arbitre, conformément au mode de nomination suivi auparavant.

Assistance apportée par le Secrétaire général aux fins d’une nomination

Les parties peuvent à tout moment solliciter l’assistance du Secrétaire général dans le cadre d’une nomination, qu’il s’agisse de la nomination d’un arbitre unique, du président du tribunal ou de tous les membres du tribunal.

Lorsqu’il est amené à intervenir, le Secrétaire général peut agir conformément à l’accord des parties sur le mode de constitution du tribunal (par exemple, les parties conviennent que le président doit être nommé par le Secrétaire général), ou adapter son intervention aux circonstances lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre. Ainsi, si les parties sont censées nommer le président du tribunal conjointement, mais qu’elles ne réussissent pas à s’entendre sur la personne à nommer, elles ont la faculté de demander au Secrétaire général de les aider avant de recourir à la procédure par défaut de l’article 38 de la Convention CIRDI.

Les parties peuvent définir tous les éléments dont elles voudraient que tienne compte le Secrétaire général dans le cadre du processus de nomination.

Lorsque les parties n’indiquent pas de mode de nomination particulier, le Secrétaire général peut proposer une procédure, comme, par exemple, le recours à un vote ou à une liste de candidats.

La procédure par vote se déroule comme suit :

  • le CIRDI fournit aux parties un bulletin de vote sur lequel figure le nom de plusieurs candidats
  • chaque partie est informée de la date à laquelle elle doit renvoyer son bulletin de vote complété, indiquant le nom des candidats qu’elle accepte ou rejette
  • les parties ne sont pas tenues de faire savoir aux autres parties la manière dont elles ont annoté leur bulletin
  • si les parties sont d’accord sur un candidat figurant sur le bulletin, celui-ci est réputé avoir été nommé sur accord des parties
  • si les parties sont d’accord sur plusieurs candidats proposés, le CIRDI choisit l’un d’eux et informe les parties de son choix.

La procédure qui fait appel à une liste de candidats se déroule comme suit :

  • le CIRDI transmet aux parties une liste comportant plusieurs candidats
  • chaque partie peut éliminer plusieurs candidats et classer par ordre de priorité ceux qui restent
  • le candidat ayant obtenu le meilleur classement est nommé ou, si en cas d’égalité entre plusieurs candidats, le CIRDI choisit l’un d’entre eux.

Toute nomination en vertu d’une procédure proposée par le Secrétaire général est considérée comme une nomination sur accord des parties au regard du mode de constitution du tribunal établi.

Lorsque la procédure n’aboutit pas à une nomination, les parties peuvent demander un complément d’assistance au Secrétaire général en vertu de l’article 17 du Règlement d’arbitrage, ou poursuivre en recourant au mécanisme par défaut prévu à l’article 38 de la Convention CIRDI.

Mécanisme de nomination des arbitres en l'absence d'accord des parties

Si les parties ne parviennent pas à nommer tous les membres du tribunal dans les 90 jours suivant l'enregistrement de la requête d'arbitrage, chaque partie peut demander au Président du Conseil administratif du CIRDI de désigner le ou les arbitres restant à nommer (article 38 de la Convention CIRDI et article 18 du Règlement d’arbitrage). Alternativement, les parties peuvent convenir d’une procédure ou d’un délai différent.

Si la demande présentée en vertu de l’article 38 de la Convention CIRDI concerne à la fois un co-arbitre et le président du tribunal, le Président du Conseil administratif du CIRDI commence par nommer le co-arbitre (article 18(2) du Règlement d’arbitrage).

Le candidat nommé par le Président du Conseil administratif du CIRDI doit être issu de la Liste d'arbitres. Avant de procéder à cette nomination, le Président du Conseil administratif du CIRDI consulte les parties sur le candidat pressenti, pour leur donner la possibilité de faire valoir tous éléments montrant que celui-ci est dépourvu des qualités requises par l’article 14 de la Convention CIRDI.

Tant que la procédure n'est pas achevée, les parties peuvent nommer les arbitres manquants conformément au mode de constitution du tribunal mis en place ou d'un commun accord.

Le Président du Conseil administratif du CIRDI doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour finaliser le processus de nomination des arbitres dans les 30 jours suivant la demande de nomination (article 18(3) du Règlement d’arbitrage).