Article 1
(1) Il est institué, en vertu de la présente Convention, un Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (ci-après dénommé le Centre).
(2) L’objet du Centre est d’offrir des moyens de conciliation et d’arbitrage pour régler les différends relatifs aux investissements opposant des États contractants à des ressortissants d’autres États contractants, conformément aux dispositions de la présente Convention.
Article 2
Le siège du Centre est celui de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (ci-après dénommée la Banque). Le siège peut être transféré en tout autre lieu par décision du Conseil administratif prise à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article 3
Le Centre se compose d’un Conseil administratif et d’un Secrétariat. Il tient une liste de conciliateurs et une liste d’arbitres.
Article 4
Le Conseil administratif comprend un représentant de chaque État contractant. Un suppléant peut agir en qualité de représentant si le titulaire est absent d’une réunion ou empêché.
Sauf désignation différente, le gouverneur et le gouverneur suppléant de la Banque nommés par l’État contractant remplissent de plein droit les fonctions respectives de représentant et de suppléant.
Article 5
Le Président de la Banque est de plein droit Président du Conseil administratif (ci-après dénommé le Président) sans avoir le droit de vote. S’il est absent ou empêché ou si la présidence de la Banque est vacante, la personne qui le remplace à la Banque fait fonction de Président du Conseil administratif.
Article 6
(1) Sans préjudice des attributions qui lui sont dévolues par les autres dispositions de la présente Convention, le Conseil administratif :
(a) adopte le règlement administratif et le règlement financier du Centre ;
(b) adopte le règlement de procédure relatif à l’introduction des instances de conciliation et d’arbitrage ;
(c) adopte les règlements de procédure relatifs aux instances de conciliation et d’arbitrage (ci-après dénommés le Règlement de conciliation et le Règlement d’arbitrage) ;
(d) approuve tous arrangements avec la Banque en vue de l’utilisation de ses locaux et de ses services administratifs ;
(e) détermine les conditions d’emploi du Secrétaire général et des Secrétaires généraux adjoints ;
(f) adopte le budget annuel des recettes et dépenses du Centre ;
(g) approuve le rapport annuel sur les activités du Centre.
Les décisions visées aux alinéas (a), (b), (c) et (f) ci-dessus sont prises à la majorité des deux tiers des membres du Conseil administratif.
(2) Le Conseil administratif peut constituer toute commission qu’il estime nécessaire.
(3) Le Conseil administratif exerce également toutes autres attributions qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention.
Article 7
(1) Le Conseil administratif tient une session annuelle et toute autre session qui aura été soit décidée par le Conseil, soit convoquée par le Président, soit convoquée par le Secrétaire général sur la demande d’au moins cinq membres du Conseil.
(2) Chaque membre du Conseil administratif dispose d’une voix et, sauf exception prévue par la présente Convention, toutes les ques- tions soumises au Conseil sont résolues à la majorité des voix exprimées.
(3) Dans toutes les sessions du Conseil administratif, le quorum est la moitié de ses membres plus un.
(4) Le Conseil administratif peut adopter à la majorité des deux tiers de ses membres une procédure autorisant le Président à demander au Conseil un vote par correspondance. Ce vote ne sera considéré comme valable que si la majorité des membres du Conseil y ont pris part dans les délais impartis par ladite procédure.
Article 8
Les fonctions de membres du Conseil administratif et de Président ne sont pas rémunérées par le Centre.
Article 9
Le Secrétariat comprend un Secrétaire général, un ou plusieurs Secrétaires généraux adjoints et le personnel.
Article 10
(1) Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints sont élus, sur présentation du Président, par le Conseil administratif à la majorité des deux tiers de ses membres pour une période ne pouvant excéder six ans et sont rééligibles. Le Président, après consultation des membres du Conseil administratif, présente un ou plusieurs candidats pour chaque poste.
(2) Les fonctions de Secrétaire général et de Secrétaire général adjoint sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction politique. Sous réserve de dérogation accordée par le Conseil administratif, le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints ne peuvent occuper d’autres emplois ou exercer d’autres activités professionnelles.
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du Secrétaire général ou si le poste est vacant, le Secrétaire général adjoint remplit les fonctions de Secrétaire général. S’il existe plusieurs Secrétaires généraux adjoints, le Conseil administratif détermine à l’avance l’ordre dans lequel ils seront appelés à remplir lesdites fonctions.
Article 11
Le Secrétaire général représente légalement le Centre, il le dirige et est responsable de son administration, y compris le recrutement du personnel, conformément aux dispositions de la présente Convention et aux règlements adoptés par le Conseil administratif. Il remplit la fonction de greffier et a le pouvoir d’authentifier les sentences arbitrales rendues en vertu de la présente Convention et d’en certifier copie.
Article 12
La liste de conciliateurs et la liste d’arbitres sont composées de personnes qualifiées, désignées comme il est dit ci-dessous et acceptant de figurer sur ces listes.
Article 13
(1) Chaque État contractant peut désigner pour figurer sur chaque liste quatre personnes qui ne sont pas nécessairement ses ressortissants.
(2) Le Président peut désigner dix personnes pour figurer sur chaque liste. Les personnes ainsi désignées sur une même liste doivent toutes être de nationalité différente.
Article 14
(1) Les personnes désignées pour figurer sur les listes doivent jouir d’une haute considération morale, être d’une compétence reconnue en matière juridique, commerciale, industrielle ou financière et offrir toute garantie d’indépendance dans l’exercice de leurs fonctions. La compétence en matière juridique des personnes désignées pour la liste d’arbitres est particulièrement importante.
(2) Le Président, dans ses désignations, tient compte en outre de l’intérêt qui s’attache à représenter sur ces listes les principaux systèmes juridiques du monde et les principaux secteurs de l’activité économique.
Article 15
(1) Les désignations sont faites pour des périodes de six ans renouvelables.
(2) En cas de décès ou de démission d’une personne figurant sur l’une ou l’autre liste, l’autorité ayant nommé cette personne peut désigner un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
(3) Les personnes portées sur les listes continuent d’y figurer jusqu’à désignation de leur successeur.
Article 16
(1) Une même personne peut figurer sur les deux listes.
(2) Si une personne est désignée pour figurer sur une même liste par plusieurs États contractants, ou par un ou plusieurs d’entre eux et par le Président, elle sera censée l’avoir été par l’autorité qui l’aura désignée la première ; toutefois, si cette personne est le ressortissant d’un État ayant participé à sa désignation, elle sera réputée avoir été désignée par ledit État.
(3) Toutes les désignations sont notifiées au Secrétaire général et prennent effet à compter de la date de réception de la notification.
Article 17
Si les dépenses de fonctionnement du Centre ne peuvent être couvertes par les redevances payées pour l’utilisation de ses services ou par d’autres sources de revenus, l’excédent sera supporté par les États contractants membres de la Banque proportionnellement à leur souscription au capital de celle-ci et par les États qui ne sont pas membres de la Banque conformément aux règlements adoptés par le Conseil administratif.
Article 18
Le Centre a la pleine personnalité juridique internationale. Il a, entre autres, capacité :
(a) de contracter ;
(b) d’acquérir des biens meubles et immeubles et d’en disposer ;
(c) d’ester en justice.
Article 19
Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le Centre jouit, sur le territoire de chaque État contractant, des immunités et des privilèges définis à la présente Section.
Article 20
Le Centre, ses biens et ses avoirs, ne peuvent faire l’objet d’aucune action judiciaire, sauf s’il renonce à cette immunité.
Article 21
Le Président, les membres du Conseil administratif, les personnes agissant en qualité de conciliateurs, d’arbitres ou de membres du Comité prévu à l’article 5, alinéa (3), et les fonctionnaires et employés du Secrétariat :
(a) ne peuvent faire l’objet de poursuites en raison d’actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions, sauf si le Centre lève cette immunité ;
(b) bénéficient, quand ils ne sont pas ressortissants de l’État où ils exercent leurs fonctions, des mêmes immunités en matière d’immigration, d’enregistrement des étrangers, d’obligations militaires ou de prestations analogues et des mêmes facilités en matière de change et de déplacements, que celles accordées par les États contractants aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable d’autres États contractants.
Article 22
Les dispositions de l’article 21 s’appliquent aux personnes participant aux instances qui font l’objet de la présente Convention en qualité de parties, d’agents, de conseillers, d’avocats, de témoins ou d’experts, l’alinéa (b) ne s’appliquant toutefois qu’à leurs déplacements et à leur séjour dans le pays où se déroule la procédure.
Article 23
(1) Les archives du Centre sont inviolables où qu’elles se trouvent.
(2) Chaque État contractant accorde au Centre pour ses communications officielles un traitement aussi favorable qu’aux autres institutions internationales.
Article 24
(1) Le Centre, ses avoirs, ses biens et ses revenus ainsi que ses opérations autorisées par la présente Convention sont exonérés de tous impôts et droits de douane. Le Centre est également exempt de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d’impôts ou de droits de douane.
(2) Aucun impôt n’est prélevé sur les indemnités payées par le Centre au Président ou aux membres du Conseil administratif ou sur les traitements, émoluments ou autres indemnités payés par le Centre aux fonctionnaires ou employés du Secrétariat, sauf si les bénéficiaires sont ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions.
(3) Aucun impôt n’est prélevé sur les honoraires ou indemnités versés aux personnes agissant en qualité de conciliateurs, d’arbitres ou de membres du Comité prévu à l’article 52, alinéa (3), dans les instances qui font l’objet de la présente Convention, si cet impôt n’a d’autre base juridique que le lieu où se trouve le Centre, celui où se déroule l’instance ou celui où sont payés lesdits honoraires ou indemnités.