Article 28
(1) Un Etat contractant ou le ressortissant d’un Etat contractant qui désire entamer une procédure de conciliation doit adresser par écrit une requête à cet effet au Secrétaire général, lequel en envoie copie à l’autre partie.
(2) La requête doit contenir des informations concernant l’objet du différend, l’identité des parties et leur consentement à la conciliation conformément au règlement de procédure relatif à l’introduction des instances de conciliation et d’arbitrage.
(3) Le Secrétaire général doit enregistrer la requête sauf s’il estime au vu des informations contenues dans la requête que le différend excède manifestement la compétence du Centre. Il doit immédiatement notifier aux parties l’enregistrement ou le refus d’enregistrement
Article 29
(1) La Commission de conciliation (ci-après dénommée la Com- mission) est constituée dès que possible après enregistrement de la requête conformément à l’article 28.
(2) (a) La Commission se compose d’un conciliateur unique ou d’un nombre impair de conciliateurs nommés conformément à l’accord des parties.
(b) A défaut d’accord entre les parties sur le nombre de conciliateurs et leur mode de nomination, la Commission comprend trois conciliateurs ; chaque partie nomme un conciliateur et le troisième, qui est le président de la Commission, est nommé par accord des parties.
Article 30
Si la Commission n’a pas été constituée dans les 90 jours suivant la notification de l’enregistrement de la requête par le Secrétaire général conformément à l’article 28, alinéa (3) ou dans tout autre délai convenu par les parties, le Président, à la demande de la partie la plus diligente et, si possible, après consultation des parties, nomme le conciliateur ou les conciliateurs non encore désignés.
Article 31
(1) Les conciliateurs peuvent être pris hors de la liste des conciliateurs, sauf au cas de nomination par le Président prévu à l’article 30.
(2) Les conciliateurs nommés hors de la liste des conciliateurs doivent posséder les qualités prévues à l’article 14, alinéa (1).
Article 32
(1) La Commission est juge de sa compétence.
(2) Tout déclinatoire de compétence soulevé par l’une des parties et fondé sur le motif que le différend n’est pas de la compétence du Centre ou, pour toute autre raison, de celle de la Commission doit être examiné par la Commission qui décide s’il doit être traité comme une question préalable ou si son examen doit être joint à celui des questions de fond.
Article 33
Toute procédure de conciliation est conduite conformément aux dispositions de la présente section et, sauf accord contraire des parties, au Règlement de conciliation en vigueur à la date à laquelle elles ont consenti à la conciliation. Si une question de procédure non prévue par la présente section ou le Règlement de conciliation ou tout autre règlement adopté par les parties se pose, elle est tranchée par la Commission.
Article 34
(1) La Commission a pour fonction d’éclaircir les points en litige entre les parties et doit s’efforcer de les amener à une solution mutuellement acceptable. A cet effet, la Commission peut à une phase quelconque de la procédure et à plusieurs reprises recommander aux parties les termes d’un règlement. Les parties doivent collaborer de bonne foi avec la Commission afin de lui permettre de remplir ses fonctions et doivent tenir le plus grand compte de ses recommandations.
(2) Si les parties se mettent d’accord, la Commission rédige un procès-verbal faisant l’inventaire des points en litige et prenant acte de l’accord des parties. Si à une phase quelconque de la procédure, la Commission estime qu’il n’y a aucune possibilité d’accord entre les parties, elle clôt la procédure et dresse un procès-verbal constatant que le différend a été soumis à la conciliation et que les parties n’ont pas abouti à un accord. Si une des parties fait défaut ou s’abstient de participer à la procédure, la Commission clôt la procédure et dresse un procès-verbal constatant qu’une des parties a fait défaut ou s’est abstenue de partici- per à la procédure.
Article 35
Sauf accord contraire des parties, aucune d’elles ne peut, à l’occasion d’une autre procédure se déroulant devant des arbitres, un tribunal ou de toute autre manière, invoquer les opinions exprimées, les déclarations ou les offres de règlement faites par l’autre partie au cours de la procédure non plus que le procèsverbal ou les recommandations de la Commission.