Chapitre VIII : Différends entre États contractants

Article 64

Tout différend qui pourrait surgir entre les Etats contractants quant à l’interprétation ou l’application de la présente Convention et qui ne serait pas résolu à l’amiable est porté devant la Cour internationale de Justice à la demande de toute partie au différend, à moins que les Etats intéressés ne conviennent d’une autre méthode de règlement.