Article 67
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Banque. Elle est également ouverte à la signature de tout autre Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice que le Conseil administratif, à la majorité des deux tiers de ses membres, aura invité à signer la Convention.
Article 68
(1) La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles.
(2) La présente Convention entrera en vigueur 30 jours après la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. A l’égard de tout Etat déposant ultérieurement son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, elle entrera en vigueur 30 jours après la date dudit dépôt.
Article 69
Tout Etat contractant doit prendre les mesures législatives ou autres qui seraient nécessaires en vue de donner effet sur son territoire aux dispositions de la présente Convention.
Article 70
La présente Convention s’applique à tous les territoires qu’un Etat contractant représente sur le plan international, à l’exception de ceux qui sont exclus par ledit Etat par notification adressée au dépositaire de la présente Convention soit au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation soit ultérieurement.
Article 71
Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par notification adressée au dépositaire de la présente Convention. La dénonciation prend effet six mois après réception de ladite notification.
Article 72
Aucune notification par un Etat contractant en vertu des articles 70 et 71 ne peut porter atteinte aux droits et obligations dudit Etat, d’une collectivité publique ou d’un organisme dépendant de lui ou d’un de ses ressortissants, aux termes de la présente Convention qui découlent d’un consentement à la compétence du Centre donné par l’un d’eux antérieurement à la réception de ladite notification par le dépositaire.
Article 73
Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention et de tous amendements qui y seraient apportés seront déposés auprès de la Banque, laquelle agira en qualité de dépositaire de la présente Convention. Le dépositaire transmettra des copies de la présente Convention certifiées conformes aux Etats membres de la Banque et à tout autre Etat invité à signer la Convention.
Article 74
Le dépositaire enregistrera la présente Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies et aux Règlements y afférents adoptés par l’Assemblée générale.
Article 75
Le dépositaire donnera notification à tous les Etats signataires des informations concernant :
(a) les signatures conformément à l’article 67 ;
(b) le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément à l’article 73 ;
(c) la date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’article 68 ;
(d) les exclusions de l’application territoriale conformément à l’article 70 ;
(e) la date d’entrée en vigueur de tout amendement à la présente Convention conformément à l’article 66 ;
(f) les dénonciations conformément à l’article 71.
FAIT à Washington en anglais, espagnol et français, les trois textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui demeurera déposé aux archives de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, laquelle a indiqué par sa signature ci-dessous qu’elle accepte de remplir les fonctions mises à sa charge par la présente Convention.