Mesures conservatoires – Arbitrage dans le cadre de la Convention CIRDI (Règlements 2022)

À moins que les parties n’en conviennent autrement, le tribunal peut recommander toutes mesures conservatoires nécessaires afin de préserver les droits des parties (article 47 de la Convention CIRDI ; article 47 du Règlement d’arbitrage).

Ainsi, une partie peut solliciter des mesures provisoires afin de :

  • empêcher un acte susceptible de lui causer un dommage réel ou imminent ou de porter préjudice au processus arbitral (par exemple, empêcher l’intervention préjudiciable d’une partie)
  • maintenir ou rétablir le statu quo en attendant que le différend soit tranché (par exemple, suspendre l’exécution de procédures parallèles devant un tribunal étatique ou arbitral, ou suspendre l’exécution de décisions administratives)
  • préserver des moyens de preuve pertinents pour le règlement du différend.

Les mesures conservatoires peuvent être sollicitées à tout moment durant la procédure. La partie qui les demande doit préciser les droits à préserver, les mesures sollicitées et les circonstances qui rendent ces mesures nécessaires (article 47(2) du Règlement d’arbitrage). Le tribunal fixe les délais dans lesquels les observations relatives à la demande doivent être présentées après avoir consulté les parties, à moins que cette demande ne soit formulée avant la constitution du tribunal, auquel cas le Secrétaire général du CIRDI fixe les délais applicables à la présentation des écritures (article 47(2)(c) du Règlement d’arbitrage).

Le tribunal peut, sans y être obligé, tenir une audience et il doit rendre sa décision dans les 30 jours suivant sa constitution (si toutes les observations ont été déposées au préalable) ou suivant les dernières observations formulées à propos de la demande (si ces observations sont déposées après la constitution du tribunal).

chart

Pour déterminer s’il convient de recommander des mesures conservatoires, le tribunal doit tenir compte de l’ensemble des circonstances pertinentes. En particulier, le tribunal doit s’interroger sur la nécessité et l’urgence de ces mesures, ainsi que sur l’effet qu’elles pourraient avoir sur chacune des parties (article 47(3) du Règlement d’arbitrage).

Les parties doivent divulguer tout changement important dans les circonstances sur le fondement desquelles le tribunal a recommandé les mesures conservatoires (article 47(5) du Règlement d’arbitrage).

Le tribunal peut recommander, modifier ou révoquer des mesures conservatoires de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, après avoir donné à chaque partie la possibilité de présenter ses observations (article 47(6) du Règlement d’arbitrage).

Une partie peut demander à toute autorité judiciaire ou autre d’ordonner des mesures conservatoires, dès lors que l’instrument formalisant le consentement des parties à l’arbitrage l’y autorise.

Les demandes tendant à l’obtention d’une garantie du paiement des frais sont présentées conformément à l’article 53 du Règlement d’arbitrage.

[Chart missing]