Preuve - Arbitrage dans le cadre de la Convention CIRDI (Règlements 2022)
Il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits invoqués au soutien de ses prétentions ou pour assurer sa défense (article 36(2) du règlement d’arbitrage). Le tribunal est seul juge de la recevabilité, de la valeur probatoire et de la fiabilité des preuves ainsi produites (article 36(1) du Règlement d'arbitrage).
Les éléments de preuve sont versés au dossier par les parties en même temps que leurs écritures. Les preuves produites au cours de la procédure écrite peuvent être des preuves documentaires (telles que des pièces, des déclarations de témoins et des rapports d'expert) ou non documentaires (telles que des fichiers audio et vidéo). Ces preuves doivent être déposées en même temps que les soumissions auxquelles elles se rapportent (article 5 du Règlement d'arbitrage).
Toute partie peut en outre demander au tribunal d’ordonner un transport sur les lieux ayant un lien avec le différend (article 40 du Règlement d’arbitrage).
La nature des preuves à produire, les modalités et le moment de leur production, de même que la forme sous laquelle elles doivent être soumises, donnent habituellement lieu à des discussions lors de la première session du Tribunal, et sont indiqués dans l'Ordonnance de procédure n° 1. Si les éléments de preuve rapportés sont dans une langue autre que celle de la procédure, ils doivent être soumis dans la langue originale et accompagnés d'une traduction. À moins que le tribunal ne l’exige, il n'est pas nécessaire de traduire dans leur intégralité les documents volumineux qui ne sont pertinents qu'en partie, une traduction de leurs passages pertinents étant suffisante (article 7(4) du Règlement d’arbitrage).
Les parties et le tribunal conviennent souvent que le tribunal peut s’appuyer sur les Règles de l'Association internationale du barreau (IBA) sur l'admission de la preuve dans l'arbitrage international (les « Règles de preuve de l'IBA »), lorsqu'il examine la recevabilité des éléments de preuve et toutes autres questions liées à la preuve. En outre, ils conviennent souvent que, sauf circonstances exceptionnelles, aucune des parties ne pourra soumettre d'éléments de preuve supplémentaires après le dépôt du dernier mémoire avant l'audience.
Nature des preuves et autres documents justificatifs
Les pièces sont des documents sur lesquelles s'appuient les parties pour établir ou réfuter les faits pertinents au regard de leur différend. Les pièces doivent être numérotées de manière individuelle et consécutive tout au long de la procédure. Les numéros sont en règle générale précédés de la lettre « C- » pour les pièces soumises par le demandeur et de la lettre « R- pour les pièces soumises par le défendeur.
Les arbitrages comportent souvent une phase de production de documents au cours de laquelle chaque partie peut demander à l’autre de produire certaines catégories de documents (cf. Production de documents). De plus, le tribunal peut, à tout moment de la procédure, exiger d’une partie qu’elle produise des documents ou tous autres moyens de preuve, s’il le juge nécessaire (article 36(3) du Règlement d’arbitrage).
Les sources juridiques sont des sources de droit sur lesquelles les parties se fondent pour prouver des points de droit pertinents au regard de leur différend. Elles sont également numérotées de manière individuelle et consécutive tout au long de la procédure, et les numéros sont, en règle générale, précédés des lettres « CL- » ou « CLA- » pour les sources juridiques soumises par le demandeur et « RL- » ou « RLA- » pour les sources juridiques soumises par le défendeur.
Une déclaration de témoin est une déposition écrite établie par un témoin à propos de faits pertinents au regard du différend. La déclaration doit indiquer l’identité du témoin, contenir son témoignage, et être signée et datée (article 38(1) du Règlement d’arbitrage).
Un rapport d'expert est un avis rendu par un expert sur certains aspects particuliers d'une affaire qui font partie de son domaine d'expertise. Souvent, des rapports d’expert sont produits à propos de l'application d'une loi particulière, de questions techniques et du calcul des dommages et intérêts. Le rapport d’expert doit recenser les qualifications de l’expert, rappeler les instructions qui ont encadré ses travaux et contenir une analyse des motifs qui l'ont conduit à ses conclusions.
D'une manière générale, chaque partie cite ses propres témoins et désigne ses propres experts, mais le Tribunal peut demander aux parties de citer d'autres témoins ou de faire entendre d'autres experts, s'il le juge nécessaire (article 43 de la Convention CIRDI, article 38 du Règlement d'arbitrage). Le tribunal peut en outre nommer son propre expert, sauf accord contraire des parties (article 39 du Règlement d’arbitrage).
Chaque déclaration de témoin et rapport d'expert doit être signé et daté, et constitue une preuve à titre principal (evidence in chief), à moins d’être contesté par l'autre partie (article 38(1) du Règlement d’arbitrage). Tout témoin qui a déposé une déclaration écrite peut être appelé afin d’être interrogé lors d’une audience (article 38(2) du Règlement d’arbitrage). L’interrogatoire est mené en présence de l’intéressé, à moins que le tribunal n’estime que d’autres modalités d’interrogatoire soient appropriées compte tenu des circonstances. Ainsi, le tribunal et les parties peuvent convenir qu’un témoin pourra livrer son témoignage par des moyens de communication à distance (article 38(5) du Règlement d’arbitrage).
Les pièces visuelles (demonstrative exhibits) (telles que les présentations PowerPoint, tableaux et graphiques) peuvent être utilisées à l'audience, à condition qu'elles ne contiennent pas de nouveaux éléments de preuve et qu'elles indiquent les preuves versées au dossier dont elles sont issues.